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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 13 févr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24N – M. [N] [J]
Ordonnance du 13 février 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [U] [G], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [J]
né le 06 Juillet 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 5 février 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 février 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [F] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 5 février 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [N] [J], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 10 février 2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 10 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [J].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [N] NEKHOULn’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins. Il a critiqué la mesure de placement à l’isolement le privant à l’accès à son téléphone et au moyen de communication avec sa femme.
Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendeu en ses observations.
— N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24N
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [N] [J] a été hospitalisé le 5 février 2025 à la suite de troubles majeurs du comportement avec une agitation psychomotrice. Il présentait des menaces suicidaires, des menaces de mort, une production délirante avec des idées de persécution, des idées délirantes mégalomaniaques, une anosognosie et un refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10 février 2025, notant une légère amélioration du contact, une tachypsychie, une logorrhée, la persistance du délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif,une adhésion passive aux soins et une critique partielle de ses troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [N] [J], n’exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [N] [J] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [N] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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