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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 oct. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. CAPE NORD c/ S.A.S. SOMEDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. CAPE NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOMEDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2008,la SCI du Faisan, aux droits de laquelle vient SNC Cap Nord (acte authentique du 19 mai 2014), a consenti à la SAS Somede un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2008.
La SNC Cap Nord a fait par acte du 31 janvier 2017, à effet du 31 juillet 2017, délivrer congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. La SAS Somede a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, qui a donné lieu à jugement du 30 juin 2020, rejetant la demande aux fins d’attribution au preneur d’une indemnité d’éviction, confirmé par arrêt du 09 septembre 2021, signifié le 06 octobre 2021, dont pourvoi a été interjeté par la locataire (pourvoi rejeté le 16 mars 2023-arrêt de la cour de cassation signifié le 23 juillet 2023.
La SNC Cap Nord a fait délivrer sommation de quitter les lieux le 02 février 2022, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel et le 30 novembre 2023 en vertu de l’arrêt de la cour de cassation.
Exposant que le preneur est occupant sans droit ni titre par l’effet du congé, la SCI du Faisan a par acte du 30 janvier 2024, fait assigner la SAS Somede, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins d’expulsion de la défenderesse, sous astreinte et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, en raison de pourparlers entre elles, à l’audience du 24 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du Faisan représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de :
— Déclarer la demande de la société CAPE NORD recevable et bien fondée, et en conséquence,
Se voir Ies parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
Vu Ie bail commercial du 29 juillet 2008,
Vu Ie congé en date du 31 janvier 2017,
Vu Ie jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2020
Vu I’arrêt de la cour d’appeI de [Localité 5] du 9 septembre 2027
Vu I’arrêt de Ia cour de cassation du 16 mars 2023,
Vu I’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
— Ordonner l’expulsion de la société SOMEDE et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe dans un immeuble sis au [Adresse 4], avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
— Condamner Ia société SOMEDE à libérer Ies lieux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour
de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Débouter Ia société SOMEDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société SOMEDE à payer à la société CAPE NORD, une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société SOMEDE en tous dépens du présent référé.
La SAS Somede représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil
Vu l’article L145-41 du code de commerce
Vu l’article 834 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
— Constater sans opposition de la société SOMEDE la résiliation du bail liant les parties au litige à effet à la date du 31 juillet 2017 ;
— Accorder à la société SOMEDE un délai ne pouvant excéder un mois aux fins de délaissement et de restitution des locaux irrégulièrement occupés ;
— Débouter la société CAPE NORD de sa demande en condamnation d’astreinte journalière à hauteur de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
— Débouter la société CAPE NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application des dispositions de l’article L145-17 du code de commerce, “Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction:
1° s’il justifie d’un motif grave et légitime, à l’encontre du locataire sortant(…)”.
En l’occurrence le congé du 31 janvier 2017, à effet du 31 juillet 2017, délivré par le bailleur, ayant été jugé comme valable et toutes les voies de recours étant épuisées, le bail s’est trouvé résilié à effet du 31 juillet 2017, la SAS Somede se trouvant à compter de cette date, occupant sans droit ni titre, ce que le juge des référés peut constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, dès lors que le défendeur accepte de restituer les lieux, sous réserve de l’octroi d’un délai d’un mois, pour ce faire.
Sur les demandes accessoires
La SAS Somede qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du Faisan, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation, à effet du 31 juillet 2017, du contrat de bail du 29 juillet 2008, liant les parties, portant sur les locaux situés à [Adresse 6],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Somede et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Condamnons la SAS Somede à payer à la SCI du Faisan la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Somede aux dépens du référé,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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