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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BK
MINUTE N° 25/1086 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, l'[6] (ci-après « l'[7] ») a fait signifier à Monsieur [B] [F] une contrainte émise le 7 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 12 848 euros correspondant aux cotisations (12 845 euros) et majorations de retard (3 euros) au titre de la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023, Monsieur [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 afin de permettre à l’URSSAF [4] de régulariser le dossier de Monsieur [F] en prenant en compte ses revenus déclarés.
A l’audience du 22 mai 2025, l’URSSAF [4], valablement représentée, a indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte.
Monsieur [F] a comparu. Il a indiqué accepter le désistement de l'[7].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF [4] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de Monsieur [F] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [4] ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF [4] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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