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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/05403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/05403 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N733
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CHARLOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
La SCI CHARLOT est propriétaire d’un ensemble de deux biens immobiliers sis [Adresse 1], assurés auprès de la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant souscrit le 18 mars 1997.
Par courrier en date du 26 septembre 2018, la SCI CHARLOT a déclaré auprès de son assureur des dégâts au visa de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 paru au journal officiel le 20 octobre 2018 pour la commune de [Localité 4] suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
La S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE a fait diligenter une expertise confiée au cabinet MYSINISTRE, afin de constater et d’évaluer les dommages, puis dans un second temps afin de procéder à une étude de sol afin d’identifier la cause des dommages
Par courrier en date du 3 décembre 2019, la compagnie GROUPAMA a signifé à la SCI CHARLOT qu’elle déclinait sa garantie au motif que les dommages ne relevaient pas d’un phénomène de sécheresse.
Par courrier en date du 24 février 2020, la SCI CHARLOT a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre d’un dégât des eaux révélé par la précédente expertise.
Par courrier en date du 26 mars 2020, la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé sa garantie au motif que le sinistre était consécutif à une fuite sur une canalisation enterrée non pris en charge aux termes du contrat.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2020, le Juge des référés, saisi par la SCI CHARLOT a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Z] [H], qui a déposé son rapport en date du 10 janvier 2022.
Par acte en date du 7 décembre 2022, la SCI CHARLOT a fait assigner la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE en demandant au Tribunal, au visa des articles 1134 devenu 1103 du Code civil, L112-4, L113-1, L113-8 et L125-4 du Code des assurances :
— de condamner la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 240 000 € au titre du sinistre dégâts des eaux,
— de condamner la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la SCI CHARLOT signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2024, aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté de celles formées par la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE.
Vu les dernières conclusions de la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2023, aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes formées par la SCI CHARLOT et sollicite la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de son rapport en date du 10 janvier 2022, l’expert a conclu que “les désordres ne sont en aucun cas liés à un épisode de sècheresse”. Il a expliqué que les réseaux enterrés, notamment les réseaux EU (Eaux Usées) avaient été installés dans des remblais plus ou moins anciens, que ces remblais de nature et granulométrie hétérogènes, n’avaient certainement pas été compactés et donc pas traités en remblais techniques, que les constructions ont été fondées superficiellement sur ces remblais par semelles filantes, ce qui a engendré des tassements venant s’ajouter à des déformations de consolidation des remblais ; il poursuit en précisant que ces tassements ont entraîné les réseaux enterrés dans leurs mouvements et ces réseaux ont alors subi des désordres plus ou moins rapidement entraînant des fuites, qui elles-mêmes ont engendré des entraînement de fines au sein des remblais, donc de nouvelles déformations.
Il a précisé qu’il avait pu constaté que le regard principal du réseau EU était systématiquement bouché avec débordements des eaux au travers des fractures et déboitements de ce regard, et que les défauts d’étanchéité des réseaux enterrés mis en évidence par le passage caméra illustraient bien la présence des circulations d’eau usée au sein des remblais retrouvés en ruissellement le long du mur de soutènement coté CREPS (fond voisin).
L’expert a expressément conclu que tous ces défauts sur réseaux EU constituaient l’origine des désordres sur les bâtiments et confirmé que les fuites constatées provenaient des réseaux EU enterrés, sur lesquels étaient raccordés les descentes EP (Eaux Pluviales) de toitures.
Ces conclusions de l’expert, précises et documentées, ne sont pas discutés par la SCI CHARLOT.
Les conditions générales “Multirisque propriétaire non occupant”, produites par la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE, disposent, page 31, au paragraphe 1/3. intitulé “Dégâts des eaux”, que “sont garantis les dommages matériels subis par les biens de l’assuré et causés par:
— les fuites d’eau accidentelles ou les débordements provenant exclusivement,
— de conduites non enterrées d’adduction, de distribution, d’évacuation des eaux pluviales ménagères ou de vidange.
….”.
La SCI CHARLOT soutient que les contrat d’assurance et les conditions générales en sa possession ne mentionnent pas l’exclusion des conduites enterrées du risque assuré.
Elle produit un documents intitulé “Conventions spéciales” qui en page 5, au paragraphe “C: dégats des eaux et garanties annexes”, précise à l’article 12 intitulé “Nature des évènements faisant jouer la garantie”, que “par la présente garantie, sont couverts les dommages matériels causés par les fuites d’eau accidentelles ou les débordements :
•des conduites intérieure d’adduction et de distribution
•des conduites d’évacuations des eaux pluviales, ménagères ou de vidange,
•…”
Si en ce qui concerne les conduites d’évacuation des eaux ménagères et de vidange, correspondant aux canalisations Eaux usées visées au rapport d’expertise, ce document “Conventions spéciales” ne précise pas qu’il s’agit de conduites non enterrées”, à titre préliminaire en page 1, ce document précise expressément que les garanties contenues dans ce document sont régies tant par “les clauses ci-dessous que par les Conditions Générales et Particulières dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux clauses des présentes conventions.”
Ainsi, il ressort des dispositions combinées des conditions générales précitées et de celles précitées des Conventions spéciales, que sont garantis les dommages matériels causés par les fuites d’eau accidentelles des conduites non enterrées d’évacuation des eaux ménagères et de vidange (eaux usées).
Si la SCI CHARLOT soutient que “son contrat ne mentionne pas l’exclusion en question”, force est de constater que le contrat souscrit le 18 mars 1997 précise expressément que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, ainsi que les conventions spéciales réf.GDM193, de sorte la demanderesse ne peut qu’être réputée avoir eu connaissance de ces conditions générales.
D’ailleurs la SCI CHARLOT a versé aux débats tout comme la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE , les conventions spéciales qu’elle a également reconnus avoir reçues, et elle ne démontre pas, ni même n’allègue que les conditions générales produites par l’assureur ne sont pas celles qu’elle a reçues.
Ces conditions générales sont donc parfaitement opposables à la SCI CHARLOT.
Subsidiairement, la SCI CHARLOT soutient que les deux clauses d’exclusion de garantie, soit les canalisations enterrées et le défaut manifeste d’entretien, ne sont pas conformes aux dispositions du code des assurances, en ce qu’elle ne sont ni formelles, ni limitées, ni en caractère apparents, aucune définition des canalisations enterrées n’étant par ailleurs donnée.
L’article L112-4 dernier alinéa du Code des assurances prévoit que “Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.”
En ce qui concerne la garantie des dommages causés par des fuites sur des canalisations non enterrées, le caractère non enterré des canalisations détermine l’étendue de la garantie; il s’agit non pas d’une exclusion de garantie, mais d’une condition de la garantie, non soumise aux exigences de l’article L112-4 du Code des assurances, étant au surplus relevé que la notion de conduites enterrées est suffisamment compréhensible.
En ce qui concerne le défaut manifeste d’entretien, en premier lieu, il convient de préciser que la question de la non conformité de cette clause d’exclusion ne présente que peu d’intérêt en l’espèce, puisqu’en tout état de cause, la garantie dégâts des eaux n’est pas mobilisable en l’état de fuites à l’origine des désordres, constatées sur les canalisations enterrées.
Sur ce, à l’examen des conditions générales page 31, à l’issue du paragraphe 1/3. Dégats des eaux précité, un nouveau paragraphe dont la police est en gras, intitulé “exclusions spécifiques”, indique que ne sont jamais garantis, outre une liste d’autres dommages , “les dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre)”.
Ainsi cette exclusion est bien mentionnée en caractère très apparents, puisque écrite en caractère gras et dans un paragraphe distinct des conditions de la garantie.
La SCI CHARLOT ne précise pas en quoi cette exclusion ne serait ni formelle, ni limitée.
Ainsi ces conditions et exclusions de garantie sont bien conformes aux dispositions légales précitées, et sont applicables.
Au total, alors qu’il est établi aux termes des conclusions du rapport d’expertise précitées, que les fuites sur les canalisations enterrées des eaux usées étaient à l’origine des désordres observés sur les immeubles de la SCI CHARLOT, en application des dispositions contractuelles, ces dommages ne sont pas garantis.
La SCI CHARLOT sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande formée par la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles.
La SCI CHARLOT ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la SCI CHARLOT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE .
Déboute la S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demade formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI CHARLOT aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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