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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CROI
AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.S. LES LOGIS D’ARIEGE, SMABTP
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Novembre 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur BOURDEAU, Président
LES GREFFIERES : Mesdames Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Valérie GRANER-DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 26 Juin 1970 à [Localité 15] (09), de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. LES LOGIS D’ARIEGE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 340 552 082, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise tant en sa qualité d’assureur décennal et R.C. de la S.A.S. LES LOGIS D’ARIEGE, qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage/CNR
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 en raison de la complexité de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction, le délibéré a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de construction du 02 décembre 2021, Mme [Y] [W] a confié à la SAS LES LOGIS D’ARIEGE l’édification d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation, située [Adresse 10] à [Adresse 8] [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 7], pour un prix convenu de 210.561,52 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 mars 2023 avec réserves, lesquelles ont été levées par constat établi entre les parties le 19 décembre 2023.
Dénonçant l’apparition de désordres et dysfonctionnements, Mme [Y] [W] a mis en demeure la SAS LES LOGIS D’ARIEGE de procéder aux travaux de reprise, selon courriers recommandés en date des 21 octobre, 02 et 05 décembre 2024, et 03 février 2025.
A la demande de Mme [Y] [W], un procès-verbal d’expertise amiable a été établi par Mme [J] [N] [R] en date du 03 mars 2025.
Aucun accord n’a permis de résoudre le différend opposant les parties.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, Mme [Y] [W] a fait assigner la SAS LES LOGIS D’ARIEGE et la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale et RC ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommage ouvrage/ CNR, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 09 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions récapitulatives du 11 août 2025, Mme [Y] [W] demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure Civile
ORDONNER l’organisation une mesure d’expertise au contradictoire de la Société LOGIS D’ARIEGE et de la SMABTP en sa seule qualité d’assureur RC professionnelle —RC décennale et assureur CNR, à l’exclusion de sa qualité d’assureur dommage ouvrage et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec notamment pour mission :
PRENDRE connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de ses missions des conventions intervenues entre les parties.VISITER les lieux litigieux.VERIFIER le cadre administratif règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance.DECRIRE les ouvrages.DIRE si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, et s’ils sont achevés.DIRE si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et dans tout document de renvoi listé dans cette assignation et le cas échéant dans les conclusions qui seront prises ultérieurement.Dans l’affirmative, en INDIQUER la nature et l’étendue, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements.DIRE quelles sont les causes de ses désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, a une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui serait indiquée notamment une catastrophe naturelle reconnu par l’administration.Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, PRECISER à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté.DONNER tout élément de nature à renseigner sur la réception avec ou sans réserve de l’ouvrage.DIRE si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réceptionRECHERCHER tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives et éventuellement encourues.INDIQUER les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution aux vues des devis remis par les parties.PRECISER si, après exécution des travaux et de remise en l’état des locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative.INDIQUER les préjudices éventuellement subis par le maître d’ouvrage.FOURNIR tous les éléments de faits nécessaires à la résolution du litige.
CONDAMNER la société LOGIS D’ARIEGE à remettre à Madame [Y] [W], sous astreinte financière de 500 EUROS par document et par jour de retard :
l’attestation de conformité de l’installation du poêle à granulés,Les deux documents de mise en service des 2 groupes froids (climatisation réversible et cumulus thermodynamique) signés par Les Logis d’Ariège et revêtus de son tampon professionnel,Les fiches de mise en service, certificat de garantie mentionnées dans les documents techniques ATLANTIC. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [W] fait valoir qu’elle subit de nombreux désordres, certains correspondant à la réapparition de ceux initialement réservés lors du procès-verbal de réception des travaux, d’autres constituant des désordres nouveaux. Elle invoque notamment des infiltrations d’eau, des difficultés de fermeture des ouvrants, des traces d’humidité en différents endroits de la maison et sur les murs extérieurs, un dysfonctionnement du poêle à granulés, une torsion de la charpente ainsi qu’une non-conformité affectant l’installation de climatisation.
Elle se fonde sur un rapport d’expertise amiable ayant recensé l’ensemble de ces désordres et soutient qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de vérifier leur existence et de déterminer les travaux nécessaires à leur réparation.
Elle précise, en outre, se désister de ses demandes dirigées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tout en maintenant celles formées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et CNR.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SAS LES LOGIS D’ARIEGE et son assureur la SMABTP, au visa de leurs dernières conclusions récapitulatives du 07 juillet 2025, « s’en remettent à justice, tout en émettant les plus expresses réserves, de droit et de fait, de fond et de forme, de responsabilité et de garantie ».
Ils sollicitent également le rejet de la demande formée par Mme [Y] [W] visant à lui communiquer sous astreinte, l’attestation de conformité de l’installation du poêle à granulés, les deux documents de mise en service des 2 groupes froids, ainsi que les fiches de mise en service, certificat de garantie mentionnées dans les documents techniques ATLANTIC.
Enfin, ils sollicitent le rejet de la demande tendant à les condamner à verser à Mme [Y] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et requiert la prise en charge par la demanderesse des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, la SAS LES LOGIS D’ARIEGE et la SMABTP font valoir que la demande de communication de pièces présentée par Mme [W], est sans objet dans la mesure où, d’une part l’attestation de conformité de l’installation du poêle à granulés est un document inexistant et que, d’autre part, les autres documents réclamés ne sont pas en leur possession. Ils précisent, pour ces derniers documents, qu’il appartient à la société TECHNI MARK qui a posé le groupe froid, de les communiquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, Mme [Y] [W] verse aux débats des photos ainsi qu’un procès-verbal d’expertise privée établi le 03 mars 2025 par Mme [J] [N] [R] du cabinet d’expertise Construction [N] – C.E.C.E, attestant de l’existence de divers désordres évolutifs affectant notamment l’immeuble, le poêle à granulés, la toiture, la clôture extérieure ainsi que la climatisation réversible.
Ainsi, les désordres allégués, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [Y] [W] de ce que l’expertise ainsi sollicitée, et non contestée par les défendeurs, apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
la Cour de cassation considère qu’il « entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile , d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces ».
Pour autant, le pouvoir d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge.
Une telle communication ne peut toutefois être ordonnée que lorsque l’existence « sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable », des pièces sollicitées est démontrée.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la SAS LES LOGIS D’ARIEGE, à lui produire sous astreinte : l’attestation de conformité de l’installation du poêle à granulés, les deux documents de mise en service des 2 groupes froids (climatisation réversible et cumulus thermodynamique) signés par Les Logis d’Ariège et revêtus de son tampon professionnel, ainsi que les fiches de mise en service, certificat de garantie mentionnées dans les documents techniques ATLANTIC.
Elle n’expose pas les motifs de cette demande.
Il sera toutefois observé, d’une part, que Mme [Y] [W] ne justifie pas d’un intérêt à obtenir une telle communication à ce stade et, d’autre part, qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter, le cas échéant, la remise de tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ces pièces devant être soumises à la discussion contradictoire de l’ensemble des parties au cours des opérations d’expertise.
Dès lors, la demande présentée par Mme [Y] [W] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [Y] [W] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], en la personne de :
M. [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port : 06.30.93.78.20
Mail : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], cadastrés section B parcelle n°[Cadastre 5], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Indiquer l’origine et le cause de ces désordres,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [Y] [W], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Rejetons la demande formée par Mme [Y] [W] relative à la communication de pièces sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Le ____/____/____ :
— 1 ccc à expert,
— 1 ccc à régie,
— 1 ccc à Me DEGIOANNI,
— 1 ccc à Me CARCY-GILLET.
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