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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 avr. 2026, n° 24/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/215
AFFAIRE : N° RG 24/02997 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PTK
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [R] épouse [D]
Née le 05 août 1956 à [Localité 1] (Isère)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [D]
Né le 13 septembre 1962 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DEFENDERESSE :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SA LOGESYC 34 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] épouse [D] et Monsieur [B] [D] étaient propriétaires des lots n°13 et 82, constitués d’un appartement de type 2P et d’un emplacement de parking extérieur au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 1] au [Localité 2].
Ils contestent la régularité de certaines résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024.
***
Par acte du 19 novembre 2024, les époux [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) SOGI FONCIA TERRE OCCITANE, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 er du décret n°67-223 du 17 mars 1967, aux fins de :
Annuler les résolutions 14 à 14.6 de l’assemblée générale du 23 août 2024,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Dire qu’ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de la quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par ordonnance de mise en état du 15 janvier 2026, il a été dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a été débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et l’affaire a été renvoyée à l’audience de dépôts de dossiers sans plaidoiries du 19 février 2026 avec clôture au 05 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2026, les époux [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Constater leur désistement d’instance et d’action par eux engagée devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], par assignation en date du 19 novembre 2024,Par voie de conséquence,
Constater le dessaisissement de la juridiction de céans,Constater leur offre de payer, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société Anonyme (SA) LOGESYC 34, demande au tribunal, sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Rabattre l’ordonnance de clôture, Constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est désormais représenté par le cabinet LOGESYC 4,Constater son acceptation du désistement des époux [D],Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance au fond.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture a été fixée au 05 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de dépôt de dossiers sans plaidoirie du 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2025, le cabinet LOGESYC a été désigné en qualité de syndic de la copropriété LES ONDINES I en lieu et place du cabinet FONCIA.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il conviendra d’ordonner le rabat de la clôture du 05 février 2026 et de fixer à la date de l’audience de dépôts, soit le 19 février 2026, la date de la nouvelle clôture de la procédure et de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est désormais représenté par le cabinet LOGESYC 4.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, les époux [D] se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont introduite.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC 34 a accepté ce désistement.
Dès lors, le désistement des demandeurs est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action des époux [D] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les époux [D] se désistent de leur instance et action. Ils acceptent de prendre à leur charge les dépens.
En conséquence, il conviendra de les condamner à supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC 34, sollicite 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [D] s’y opposent.
Il résulte de la procédure que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC 34, a été débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident qu’il avait soulevé.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’il a été contraint de se constituer dans le cadre de la présente procédure et a notifié des conclusions au fond, relative au présent désistement, par RPVA le 17 novembre 2025 et le 13 février 2026.
En conséquence, il conviendra de condamner les époux [D] à verser 500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RABAT la clôture ordonnée au 05 février 2026,
Et en conséquence,
FIXE la nouvelle clôture au 19 février 2026,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est désormais représenté par le cabinet LOGESYC 4.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [R] épouse [D] et Monsieur [B] [D],
Et en conséquence,
PRONONCE le dessaisissement du tribunal de céans,
CONDAMNE Madame [S] [R] épouse [D] et Monsieur [B] [D] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [S] [R] épouse [D] et Monsieur [B] [D] à verser 500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie JUDGER
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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