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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4E7
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [H] épouse [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître José GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0561
S.A.S. FDN TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 25 avril et 13 mai 2025, Madame [S] [H] épouse [C] a assigné en référé Madame [I] [N], Monsieur [E] [X] et la SAS FDN TP devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire ;débuter les défendeurs de toute demande contraire ;rappeler que s’applique en l’espèce l’exécution provisoire de droit ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;dire que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés ;réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 9], laquelle est voisine de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X] ;les limites de propriété des deux parcelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de reconnaissance des limites de propriété établi le 21 septembre 2004 ;courant 2021, une destruction partielle de sa clôture a eu lieu suite à l’accumulation de terre sur la parcelle de Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X], qui ont contacté la SAS FDN TP pour la construction d’un mur de soutien à la suite d’un constat d’accord du 12 juillet 2023 ;toutefois, le mur nouvellement construit n’est pas d’une longueur suffisante n’ayant pas permis de clôturer entièrement la propriété et une plaque de ciment inesthétique a été installée sur la partie non clôturée de deux mètres environ ;la terre de la propriété des défendeurs continuent à s’accumuler le long de la clôture et à se déverser sur son terrain à hauteur de la brèche de 2 mètres laissée ouverte ;de plus, le mur construit n’a pas été conçu et mis en œuvre dans les règles de l’art et présente ainsi un risque de glissement de la fondation ;
par ailleurs, elle a constaté un renflement du mur situé sur sa parcelle supportant le soutènement de la voie d’accès et de parking de la parcelle voisine, en outre, un arbre situé sur la parcelle voisine est tombé sur son grillage occasionnant des dégâts ce qui les a amenés à trouver un accord sur sa réfection mais Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X] se sont rétractés et n’ont toujours pas entrepris les travaux de remise en état ;elle a alors mandaté un expert amiable qui a relevé les désordres allégués ;par courrier du 7 octobre 2024, elle a tenté d’établir un règlement amiable du litige, en vain ;elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle Madame [S] [H] épouse [C], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X], représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS FDN TP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [H] épouse [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 13], sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 9], voisine de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] appartenant à Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X].
Madame [S] [H] épouse [C] démontre, notamment par la production du constat d’accord de conciliation du 12 juillet 2023, du devis de la société FDN TP du 25 février 2023, et du rapport d’expertise amiable du 28 aout 2024 de Monsieur [U] [Z], de la vraisemblance, d’une part, de désordres affectant son grillage suite à la chute d’un arbre se situant sur la propriété de Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X], d’autre part, de l’affaissement du mur situé sur sa parcelle supportant le soutènement de la voie d’accès et de parking situé sur la parcelle de Madame [I] [N] et Monsieur [E] [X], et enfin, des désordres causés par la poussée des terres situées sur la parcelle voisine et du risque de glissement du mur construit par la société FDN TP pour y remédier.
Madame [S] [H] épouse [C] établi également la potentialité d’un litige avec les parties défenderesses, sur le terrain notamment des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle.
Au vu de ce qui précède, Madame [S] [H] épouse [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [S] [H] épouse [C], dans les termes du dispositif ci-dessous, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
II. Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [S] [H] épouse [C], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
III. Sur l’exécution provisoire
L’article 489 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [I] [N], Monsieur [E] [X] de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [P]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14],
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.40.30.60.23
Email : [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 5] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 28 aout 2024 de Monsieur [U] [Z] ,
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [H] épouse [C] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [S] [H] épouse [C] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à une exécution sur minute.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juilet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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