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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 23/05406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/05406 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/00957
N° RG 23/05406 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKH4
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [W] épouse [E]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2013, la société BNP PARIBAS a octroyé un crédit n°3000 4013 7900 0605 1048 889 à M. [X] [E] et Mme [M] [E], agissant solidairement, d’un montant de 155 000 euros, moyennant un taux de 3,78 %, remboursable sur 25 ans, garanti par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT), afin de financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Au cours de l’année 2022, les époux [E] ont cessé de rembourser leur emprunt.
Par deux courriers du 22 novembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [E] de payer la somme de 3 516,49 euros sous quinzaine, au titre des échéances impayées de leur emprunt. Elle les informe que la défaillance des débiteurs solidaires entrainait la déchéance du terme.
Par deux courriers du 12 janvier 2023, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [E] de régler les sommes prêtées restant dues, soit 4 315,93 euros.
Après avoir informé les emprunteurs solidaires de son prochain règlement, par deux courriers recommandés avec avis de réception du 24 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé à BNP PARIBAS 130 022,16 euros le 29 mars suivant, au titre du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien des époux [E] sis [Adresse 1] à CHELLES au profit du CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 150 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice du 29 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement :
— de 132 666, 20 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130 022,16 euros, à compter du 7 novembre 2023 ;
— de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens et des frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant aux époux [E], en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, rendu le 9 novembre 2024 avec distraction au profit de Me NORET, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, le CREDIT LOGEMENT soutient qu’il est créancier des époux [E], au titre du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889, de la somme de 132 666,20 euros outre les intérêts au taux légal sur 130 022,16 euros à compter du 7 novembre 2023.
Il soutient également qu’aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement, assignés à l’étude d’huissier, les époux [E] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, mise en délibéré au 22 novembre 2024 et prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [E]
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il est relevé que le CREDIT LOGEMENT fonde sa demande sur l’article 2308 du code civil, lequel dans sa version applicable à la date du litige ne concerne pas directement le litige.
Le fondement de l’action, recours subrogatoire ou recours personnel, n’est pas expressément mentionné dans la discussion succincte de l’assignation. Toutefois, il ressort des demandes formulées par le CREDIT LOGEMENT que le demandeur entend se fonder sur l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige qui a pour objet le recours personnel de la caution.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des époux [E] :
— le contrat de prêt du 16 novembre 2013, par lequel BNP PARIBAS a octroyé un crédit de 155 000 euros aux emprunteurs solidaires, garantie par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT ;
— les courriers du 22 novembre 2022, par lesquels BNP PARIBAS a mis en demeure les emprunteurs solidaires de payer 3 516,49 euros, sous quinzaine ;
— les courriers du 12 janvier 2023, par lesquels BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889 et mis en demeure les débiteurs solidaires de régler les sommes prêtées restant dues 4 315,93 euros ;
— les courriers du 23 mars 2023, dans lesquels le CREDIT LOGEMENT avertie les emprunteurs solidaires de son prochain règlement en leur lieu et place, au titre dudit prêt ;
— la quittance subrogative du 29 mars 2023, par laquelle le CREDIT LOGEMENT règle à BNP PARIBAS 130 022,16 euros au titre du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889 ;
— le décompte de sa créance arrêtée au 7 novembre 2023 d’un montant de 132 666,20 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889, a réglé la somme de 130 022,16 euros à la BNP PARIBAS, le 29 mars 2023.
Toutefois, les courriers du 12 janvier 2023 par lesquels la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme réclamaient aux époux [E] le paiement de la somme de 4 315, 93 euros au titre de l’exigibilité anticipée des sommes dues et non la somme de 130 022,16 euros.
Or le recours personnel de la caution contre le débiteur est subordonné à un paiement valable et libératoire pour le débiteur, ce qui implique que la dette réglée par la caution doit présenter un caractère exigible.
La caution qui a payé une dette non exigible n’est pas fondée à exercer un recours contre le débiteur.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT ne produit aucun document démontrant l’exigibilité de la somme de 130 022,16 euros, les seuls documents de la BNP PARIBAS faisant état d’une créance de 4 315,93 euros.
Il en résulte que la créance du CREDIT LOGEMENT n’est certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 4 315,93 euros.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et les époux [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 4 315,93 euros, au titre du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889 outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande de condamnation solidaire des époux [E] à lui verser la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [E] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 4 315,93 euros, au titre du prêt n°3000 4013 7900 0605 1048 889, majorée des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2023 ;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [M] [E] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire de M. [X] [E] et Mme [M] [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [X] [E] et Mme [M] [E] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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