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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, En sa qualité d'assureur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00676 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6DN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SMABTP C/ SA ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SMABTP
En sa qualité d’assureur DO et CNR
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD
En sa qualité d’assureur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION
Immatricuéle au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0125, non comparant
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LE CLOS ISARDOT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V], selon une ordonnance du 20 février 2025 (RG N°24/01265) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 avril 2025 à ALLIANZ IARD à la demande de la société SMABTP, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle la société SMABTP a maintenu sa demande.
La société ALLIANZ IARD a constitué avocat et formulé par conclusion les protestations et réserves d’usage, qui n’ont pas été soutenues à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ALLIANZ IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société l’ordonnance rendue le 20 février 2025 (RG N°24/01265) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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