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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société RIVIERE TRANSPORTS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQER
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Société RIVIERE TRANSPORTS
Lieu Dit Maisoncelles
Saint Charles de Percy
14350 VALDALLIERE
Représentée par Me GEVAERT, substituant Me ROY,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
Parc d’Activité de l’Ebaupin
1 Rue de l’Angélique – Bessines
79041 NIORT
Représentée par M. [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société RIVIERE TRANSPORTS
— Me Hervé ROY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 décembre 2022, M. [W] [Y], “chauffeur toupie” engagé par la société Rivière transports (la société) depuis le 1er septembre 2019, a déclaré la maladie professionnelle suivante : “épaule gauche-tendons”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 décembre 2022 par Mme [Z] [M], médecin, diagnostiquant une “G# tendinopathie de coiffe chronique sans calcification prouvée par irm avec tendinopathie supra épineux et subscapulaire”, indiquant une date de première constatation au 27 septembre 2022 et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2022.
A la suite d’une enquête administrative et par décision du 19 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a retenu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] au titre d’une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision du 29 juin 2023, confirmé la décision administrative de la caisse.
Suivant requête du 12 juillet 2023, adressée par courrier recommandé le 13 juillet 2023 et reçue au greffe le 17 juillet 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y] le 12 décembre 2022, fondant sa demande à la fois sur les moyens de forme et de fond.
A l’audience, la société a maintenu oralement les termes de sa requête à laquelle elle s’est rapportée après que son conseil a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y],
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y] en date du 27 septembre 2022, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau 57 A des maladies professionnelles sont remplies,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y] en date du 27 septembre 2022, avec toutes conséquences de droit.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 avril 2023, avec toutes conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse,
— de condamner la société aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de forme :
A- Sur le respect des délais de consultation du dossier :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société fait grief à la caisse de n’avoir respecté que la période de consultation du dossier et de formulation des observations mais pas la période durant laquelle la société pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse fait valoir que, par courrier du 4 janvier 2023, elle a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 au 18 avril ainsi que de consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 27 avril 2023.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 19 avril 2023.
Les délais notifiés par la caisse à l’employeur l’ont été dans le respect des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et ce d’autant que l’employeur a consulté le dossier, comme en atteste la copie d’écran produite par la caisse, le 14 avril 2023, sans que ce dernier établisse avoir formulé des observations ou n’avoir pas été en mesure de le faire avant le 18 avril 2023, à la suite de sa consultation des pièces du dossier.
La procédure d’instruction s’est donc déroulée conformément aux dispositions de l’article précité et dans le respect d’une procédure contradictoire.
L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 19 avril 2023 aux termes de laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] le 12 décembre 2022 pour non respect des délais prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
B- Sur le caractère complet du dossier soumis à consultation :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le dossier communiqué à l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Toutefois, il est admis que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société, les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait être valablement retenue à l’encontre de la caisse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’instruction menée par la caisse est régulière.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] doit être déclarée opposable à la société sur des motifs de forme.
II- Sur l’inopposabilité de fond :
A- Sur la date de l’imagerie par résonance magnétique :
Le tableau de maladie professionnelle n°57 A prévoit la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La société fait valoir que l’IRM du 21 octobre 2022 évoquée par la caisse pour établir que les conditions énoncées par le tableau 57 A sont réunies est postérieure à la première constatation de la maladie datée du 27 septembre 2022 et qu’elle ne peut ainsi objectiver celle-ci.
La caisse oppose que cet examen était existant au moment de la déclaration de maladie professionnelle qu’il étayait et est donc susceptible l’existence de celle-ci.
Le certificat médical initial du 2 décembre 2022 diagnostiquant une “tendinopathie de coiffe chronique sans calcification prouvée par IRM avec tendinopathie supra épineux et subscapulaire” mentionne une première constatation de la maladie le 27 septembre 2022.
L’IRM litigieuse est citée dans le colloque médico-administratif du 13 février 2023 lequel mentionne une IRM en date du 21 octobre 2022, reçue le 27 décembre 2022.
Il apparaît donc qu’à la date du certificat médical initial du 2 décembre 2022 et de la déclaration de maladie professionnelle du 12 décembre 2022, l’examen par IRM exigé par le tableau 57 A était existant et avait été consulté par le médecin référent de l’assuré, permettant de déclarer réunies, à la date de la déclaration de maladie professionnelle, les conditions du tableau 57A.
Cet examen a été communiqué au service médical de la caisse le 27 décembre 2022, préalablement à l’avis du médecin conseil sur la réunion des conditions médicales du tableau.
Ainsi, la condition constitutive de la maladie professionnelle était remplie par l’existence d’une IRM attestée par le certificat médical initial du 2 décembre 2022 qu’a pu consulter le médecin conseil dès le 27 décembre 2022 avant de donner son avis sur l’existence du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Dans ces conditions, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, tirée de la tardiveté de l’examen d’imagerie par résonance magnétique doit être écartée.
B- Sur la liste limitative des travaux :
La société fait valoir que les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur, dans le cadre de l’enquête administrative, comportent des réponses “éminemment contradictoires” et des questions qui ne sont pas communes aux deux parties, enfreignant ainsi le respect du principe du contradictoire qui doit régner sur cette mesure d’instruction.
La caisse relève de son côté que la réunion des conditions du tableau 57 A est démontrée par la réponse aux questions posées aux deux parties.
Le tableau visé prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée, des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égale à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire, M. [Y] a indiqué conduire le camion et monter à l’échelle pour le nettoyer à quatre ou cinq reprises par jour, effectuant les deux mouvements cités par le tableau pour une durée cumulée de quatre heures par jour et cinq jours par semaine.
L’employeur, quant à lui, décrit des tâches de “mise en place de goulotte de déchargement” durant une heure et demie par jour, cette durée correspondant à un temps cumulé et impliquant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ainsi que le “lavage du véhicule” avec “utilisation d’un karcher” à raison d’une heure par jour, cinq jours par semaine, impliquant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien.
Il apparaît que la seconde condition des travaux limitatifs est retenue tant par le salarié que l’employeur.
Les conditions du tableau 57 A, non autrement contestées, sont donc réunies.
L’ensemble des moyens tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [Y] le 12 décembre 2022 doit donc être rejeté.
La société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Rivière transports de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, pour des moyens de forme, la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [Y] le 12 décembre 2022,
Déboute la société Rivière transports de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, pour des moyens de fond, la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [Y] le 12 décembre 2022,
Condamne la société Rivière transports aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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