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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 juil. 2025, n° 25/06858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/06858 N Portalis DB3S W B7J 3RBT
MINUTE:25/1433
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [W]
né le 18 Janvier 2004 à [Localité 6]
domicilié : chez M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 7] DE VILLE EVRARD
présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 7] DE VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Monsieur [V] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 22 juillet, le directeur de L=[Localité 7] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [W].
Depuis cette date, Monsieur [L] [W] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 7] DE VILLE EVRARD.
Le 28 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [L] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.
A l=audience du 31 juillet 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [L] [W], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de la tardiveté du transfert aux urgences et de la tardiveté de la saisine du JLD
Le conseil relève que la procédure est irrégulière du fait de la tardiveté du transfert de Monsieur [L] [W] qui était admis aux urgences le 18 07 2025 et transféré à l'[Localité 7] de [Localité 8] le 22 07 2025, ainsi, par suite, que la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il considère donc acquise la main levée de la mesure.
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
En l’espèce il ressort de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [L] [W] a été admis aux urgences de l’hôpital [4] le 18 07 2025, date à laquelle son frère a signé une demande d’admission en soins sous contrainte et à laquelle il a fait l’objet d’un premier certificat médical établi par le Dr [G]. Le patient a fait l’objet d’un second examen médical le 22 07 2025, suivant certificat du Dr [M], suite à quoi le Directeur de l'[Localité 7] de Ville-Evrard a signé une décision d’admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète. Il n’apparaît donc pas suffisamment démontré que Monsieur [L] [W] remplissait les conditions pour être admis en soins psychiatriques dès le 18 07 2025, qu’il a fait l’objet d’une mesure de contrainte dès cette date ni que par suite son transfert vers un établissement agréé a été tardif et qu’il en est résulté une atteinte à ses droits.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’avis médical motivé
Le conseil se désiste de ce moyen d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
Monsieur [L] [W] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 22 07 2025 sur la base des certificats médicaux initiaux établis les 18 et 22 07 2025 par le Dr [G] et le Dr [M] qui décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement au domicile, rupture de traitement, consommation de cannabis, recrudescence délirante, mutisme, désorganisation psychique et comportementale majeure, opposition passive, risque de mise en danger, déni total des troubles.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et concluaient que la prise en charge de Monsieur [L] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 07 2025 constatait que les idées délirantes étaient mises à distance, que persistait une désorganisation psychique, que le patient demeurait dans le déni des troubles et de la nécessité des soins.
L’avis précisait que l’état de santé de Monsieur [L] [W] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, Monsieur [L] [W] déclarait que depuis son transfert à [Localité 8] ça se passe bien. C’est sa 4ème hospitalisation, il était en crise. Il avait mis en pause son traitement, car il commençait à se sentir bien dans sa peau. Il précise qu’il ne pourra pas se passer de ce traitement tant qu’il n’est pas guéri. Il est au chômage depuis trois mois, vit avec sa mère, a reçu des visites et se sent prêt à quitter l’hôpital et à reprendre ses soins à l’extérieur. Les médecins lui ont conseillé de voir un addictologue mais il ne pense pas être dépendant au cannabis. Il se pense « plus addict à sa maladie qu’à sa drogue ». Il se « sent bien quand il est en crise ».
Le conseil de Monsieur [L] [W] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Donnons acte au conseil de son désistement
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet e Monsieur [L] [W]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 31 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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