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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDAD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -UN TOIT POUR TOUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [W], chargée de contentieux, munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR:
Madame [F] [G] veuve [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A. -UN TOIT POUR TOUS
Copie certifiée delivrée à : Me Grégoire PECH DE LACLAUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 octobre 2013 ayant pris effet le même jour, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] née [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 623,56 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 177,89 € et un dépôt de garantie à hauteur de 623,56 €.
Par acte sous seing privé séparé en date du 01 octobre 2013 ayant pris effet le même jour, la SA UN TOIT POUR TOUS a également donné à bail à Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] née [G] un garage situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 40 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 0,93 € et un dépôt de garantie à hauteur de 40 €.
Par acte sous seing privé séparé en date du 01 juillet 2017 ayant pris effet le même jour, la SA UN TOIT POUR TOUS a par la suite aussi donné à bail à Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] née [G] un garage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 40,19 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 2,04 € et un dépôt de garantie à hauteur de 40,19 €.
Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] née [G] ont délivré congé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 12 décembre 2022.
Monsieur [X] [V] est décédé le 15 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 mars 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a mis en demeure Madame [F] [G] veuve [V] d’avoir à régler la somme de 1 756,95 € au titre de la régularisation des charges locatives pour 2022.
Une tentative de règlement a été effectuée en date du 22 mai 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [F] [G] veuve [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a fait assigner Madame [F] [G] veuve [V], à l’audience du 02 décembre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 756,95 euros au titre de la régularisation des charges locative 2022 d’eau et d’énergie, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
A l’audience du 02 décembre 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a été valablement.
Madame [F] [G] veuve [V] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Par courrier en date du 11 décembre 2024, le conseil de Madame [F] [G] veuve [V] a indiqué se constituer dans ses intérêts et a sollicité la réouverture des débats.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 01 décembre 2025.
A cette audience, la SA UN TOIT POUR TOUS, valablement représentée par Madame [N] [W], chargée de contentieux au sein de la société, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [F] [G] veuve [V], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
A titre principal,
DEBOUTER la SA « UN TOIT POUR TOUS » de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
ALLOUER à Madame [O] [G], veuve [V], les délais de paiement les plus longs, compte tenu de sa situation financière sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA « UN TOIT POUR TOUS » à verser à Maître Grégoire PECH DE LACLAUSE la somme de DEUX MILLE (2.000) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETER la demande de la SA « UN TOIT POUR TOUS » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA « UN TOIT POUR TOUS » aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté au mois du 29 novembre 2024 qui indique que la dette de Madame [F] [G] veuve [V] s’élève à 1756,95 € de régularisation de charges pour le chauffage, eau chaude et froide.
À ce décompte sont également joints des décomptes individuels de charges d’eau et d’énergie et de régularisation des charges locatives pour l’année 2022, ainsi que les factures justificatives.
Ainsi, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour la somme de 1 756,95 €.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des documents que Madame [F] [G] veuve [V] est bénéficiaire du RSA, et ne peut donc s’acquitter de l’intégralité de la dette en un seul versement.
En tout état de cause, la SA UN TOIT POUR TOUS indique dans ses écritures ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [G] veuve [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité et la situation économique du défendeur commandent de ne pas faire application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les parties seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [F] [G] veuve [V] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 1 756, 95 € au titre des régularisations de charges dus pour logement, avec garages, situé [Adresse 6] ;
AUTORISE Madame [F] [G] veuve [V] à apurer la dette en 24 mensualités de 73,20 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Madame [F] [G] veuve [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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