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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY54
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois dont le siège social est situé BOX 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la Société ONEY BANK en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne – BAT B1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [M]
née le 13 Avril 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 231 rue de la Cavée Verte – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 29 mai 2020, la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, a consenti à Madame [H] [M] née [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 600 €, utilisables par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux terme convenu, la Société HOIST FINANCE AB a adressé à Madame [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 21 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 2 octobre 2024, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244158448546 souscrit le 29 mai 2020 par Madame [M], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 509,05€ augmentée des intérêts au taux de 18,71% l’an courus et à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244158448546 souscrit le 29 mai 2020 par Madame [M], en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles,
— condamner Madame [M] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
— condamner Madame [M] à lui payer la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société HOIST FINANCE AB était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [M], citée par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Monsieur [W] [M], son époux, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le montant total du crédit consenti est de 600,00 €. Il résulte de l’historique de compte produit que ce montant a été dépassé de façon non régularisée dès le 25 avril 2022. La demanderesse, qui a assigné le 2 octobre 2024, n’a pas agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
L’action doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société HOIST FINANCE AB est condamnée aux dépens.
La Société HOIST FINANCE AB est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Madame [H] [M] née [I] .
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens .
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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