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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | En sa qualité d'assureur de la Société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD c/ qualité d'assureur de la société DELTA DECO DESIGN 3D, SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZFZ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS C/ SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
En sa qualité d’assureur de la Société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro B 440 048 882
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
ET
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur de la Société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
ET
S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 895 839
dont le siège social est sis 3, Rue Louis Dupont – 92140 CLAMART
représentées par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège est Unit 13 Ragged Staff Wharf PO BOX – 1314 GIBRALTAR
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
PARTIE INTERVENANTE
SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY
En sa qualité d’assureur de la société DELTA DECO DESIGN 3D
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est 29, Rue de Bassano -75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [F], selon une ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N° 23/00981) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2025 à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD à la demande de la S.A. MMA IARD, de la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [F] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle la S.A. MMA IARD, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, aux fins de :
– ordonner la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY pour toute demande fondée sur la responsabilité civile professionnelle de la société DELTA DECO DESIGN 3D,
– prendre acte des protestations et réserves formulées par la société MIC INSURANCE COMPANY exclusivement au titre de la garantie décennale obligatoire, sous les plus expresses réserves,
– compléter le périmètre de la mission d’expertise,
– réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis favorable de l’expert.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Le courrier de résiliation adressé à la société JMR Holding le 10 février 2023 est insuffisant pour exclure de manière suffisamment certaine que les garanties puissent être mobilisées.
La mission de l’expert n’a pas à être complétée en l’état.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
RECEVONS la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
RENDONS commune à la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 (RG N° 23/00981) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [F] comme expert ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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