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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D52L
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/168
S.C.I. [Adresse 5]
C/
Monsieur [F] [N] [G] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Eric BRAILLON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 24 Mars 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. DU CENTRE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 344 774 609, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur [F] [N] [G] [L]
né le 22 Janvier 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, non représenté
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 8 mars 2016, la SCI [Adresse 5] a consenti à Monsieur [F] [L] un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 752m² sis à [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à débuter par effet rétroactif le 15 octobre 2015 pour se terminer le 14 octobre 2024 et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 595 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 mars 2025, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] pour la somme de 2 630,58 euros au titre des loyers et charges pour janvier et février 2025 et 148,26 euros représentant le coût de l’acte.
*
Le montant de l’arriéré n’ayant pas été apuré dans le délai imparti d’un mois, la SCI DU CENTRE a assigné par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Monsieur [F] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 8 mars 2016 avec effet au 25 avril 2025,
— prononcer la résolution dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L] et de tout occupants de son chef du bien loué, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamner Monsieur [F] [L], à titre provisionnel, au paiement au profit de la SCI [Adresse 5] d’une somme de 3398,66 euros,
— condamner Monsieur [F] [L] au paiement d’une somme de 967,29 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au règlement au profit de la SCI DU CENTRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile d’une somme de 1500 euros.
A l’audience du 9 septembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que les loyers sont réglés de manière irrégulière et précise que malgré le commandement de payer en date du 24 mars 2024, les sommes dues n’ont été que partiellement réglées, de sorte que le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit en application de la clause résolutoire. La société requérante s’estime donc fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail la liant à Monsieur [F] [L] ainsi que son expulsion des lieux.
Monsieur [F] [L] a comparu en personne lors de l’audience. A défaut de représentation par avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, il résulte du commandement de payer les loyers et charges en date du 24 mars 2025 un solde débiteur s’élevant à la somme en principal de 2 630,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée pour les mois de janvier et février 2025 outre des frais de lettre recommandée et clause pénale.
Selon ce décompte arrêté au 3 juillet 2025, restait due la somme de 1464,08 euros.
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, en conséquence, Monsieur [F] [L] doit être condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1464,08 euros au titre des loyers et chargés impayés dus au 3 juillet 2025.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail commercial
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [Adresse 5] et Monsieur [F] [L], prévoit en page 8 une clause résolutoire précisant notamment que : “ A défaut par LE PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera, si bon semble au BAILLEUR, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par LE BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.”
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI AJ IMMO a fait délivrer à Monsieur [F] [L] un commandement de payer la somme de 2 630,58 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date.
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré.
Monsieur [F] [L] n’a effectué un règlement que partiel à échéance du délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, le jeu de la clause résolutoire est acquis à compter du 25 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire du contrat de bail commercial en page 8 stipule notamment que : “Si le PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent.”
En l’espèce, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 25 avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande de la partie demanderesse, l’expulsion de Monsieur [F] [L] et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les effets mobiliers présents dans les locaux faisant l’objet d’un séquestre conformément aux dispositions du présent dispositif.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [L] sera condamné jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle et provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 967,29 euros outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, Monsieur [F] [L] sera condamné à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail commercial 8 mars 2016 liant la SCI [Adresse 5], d’une part, et Monsieur [F] [L], d’autre part, à la date du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SCI DU CENTRE la somme provisionnelle de 1464,08 euros au titre des loyers et chargés impayés dus au 3 juillet 2025;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 2] ;
DIT, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité mensuelle et provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit 967,29 € outre la TVA, les provisions sur charges, taxes et indexation.
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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