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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 19/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 19/00300 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZAQ
N° Minute : 25/00130
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
né le 16 Mai 1971 à MONT SAINT MARTIN (54350), demeurant 37 Route de Sierck – 57970 KOENIGSMACKER
représenté par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
Madame [C] [Z]
née le 02 Janvier 1989 à THIONVILLE (57100), demeurant 37 Route de Sierck – 57970 KOENIGSMACKER
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALL GOOD, dont le siège social est sis 18 rue Pasteur – 14000 CAEN, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 819 971 896, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313, Me Régis PIHERY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. OLI&JEN inscrite au RCS de Metz sous le numéro 831 908 397, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] [K] de la SELARL MJAIR, dont le siège social est sis 2 rue des Messageries – 57000 METZ
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire: C301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ALL GOOD est une société spécialisée dans la sélection, la commercialisation et la distribution de produits agro-alimentaires, et plus spécialement une activité dite de « caviste en jambons » au sein de boutiques exploitées sous la marque et l’enseigne « XINGARA La Cave à Jambons » .
Monsieur [P] [N] et Mme [C] [Z] ont été associés de la société OLI & JEN, SAS en liquidation judiciaire depuis le 14 février 2024.
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, le 28 juin 2017, M. [N] [P] et Mme [C] [Z] ont signé un document d’information précontractuel pour « la société KEEP COOL » avec la SAS ALL GOOD. La société KEEP COOL n’a jamais été constituée, et a pris le nom de SAS OLI & JEN. La SAS OLI & JEN a été immatriculée le 12 septembre 2017. Cette société a été créée pour exploiter une épicerie spécialisée dans la salaison ibérique, au sein du centre commercial Muse à METZ.
Un chèque de 21 125 euros était tiré sur le compte joint de M. [N] et Mme [Z] au bénéfice de la SAS ALL GOOD et représentant pour les demandeurs « les droits d’entrée » et pour la défenderesse, une « réservation de zone »
La SAS OLI &JEN en formation, dont le dirigeant est Monsieur [N] a conclu à une date contestée entre les parties, un contrat de concession, d’une durée déterminée de 7 ans avec la société ALL GOOD dans le but d’ouvrir une boutique dans le centre commercial MUSE à Metz, sous l’enseigne « XINGARA La Cave à Jambons ».
Le contrat de concession prévoyait notamment, à l’intérieur d’un territoire « limité à 35 kilomètres autour du lieu d’implantation », le droit exclusif :
— de commercialiser sa gamme de produits et de services ;
— d’utiliser son Concept ;
— d’utiliser ses signes distinctifs.
ALL GOOD s’obligeait également à l’égard de ladite société à lui apporter son assistance, concernant notamment : l’aménagement des locaux, la fourniture d’un « pack communication », des formations techniques et commerciales.
Le 31 juillet 2017, SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, représentée par APSYS, a régularisé avec M.[N] et Mme [Z] un bail commercial afin d’exploiter une boutique sous l’enseigne « XINGARA La Cave à Jambons » au sein du Centre commercial MUSE (local n°BT35)
Aux termes de ce bail, M.[N] et Mme [Z] devaient notamment s’engager à obtenir une garantie autonome à première demande auprès d’un établissement bancaire, aux fins de porter sûreté d’une somme représentant quatre mois de loyers.
Le 23 octobre 2017, un avenant au bail commercial conclu entre la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, représentée par APSYS, et M.[N] et Mme [Z] a été régularisé afin de substituer OLI&JEN à M. [N] et Mme [Z] en qualité de preneur. Par cet avenant, la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ a également renoncé à la garantie autonome à première demande réserve que la société ALL GOOD souscrive à son bénéfice un acte de cautionnement d’un montant correspondant à quatre mois de loyers.
La société ALL GOOD a accepté de régulariser un acte de cautionnement au bénéfice de la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, représentée par APSYS, le 26 octobre 2017, l’engagement de caution devant cependant prendre fin « si le Cautionné ne prenait pas livraison du Local, au terme d’un délai de six (6) mois suivant la Date de Livraison du Local, telle qu’elle est définie au Bail », ci étant fixée au 27 octobre 2017.
Un litige est né entre les parties, notamment autour du financement de la société OLI & JEN, et par courrier en date du 5 avril 2018, OLI&JEN, M.[N] et Mme [Z] ont informé la société ALL GOOD de leur décision de résilier sans délai le contrat de concession.
Parallèlement à la résiliation unilatérale du contrat, et par commandement de payer signifié le 1er juin 2018, la société ALL GOOD a été mise en demeure de payer la somme de 14 715 € au titre des loyers et charges dus par OLI&JEN, M.[N] et Mme [Z] à la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ. La SAS ALL GOOD contestait être tenue à ce paiement, en raison de l’absence de délivrance du local par la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ dans les délais contractuellement convenus. Une attestation de M. [N] et de la société OLI & JEN du 2 juillet 2018 venait contester l’absence de délivrance du local, les clés ayant été remise aux termes de cette attestation le 27 octobre 2017. Un litige pénal par citation directe s’est soldé par la relaxe de M. [N] et de la société OLI & JEN par décision du Tribunal Correctionnel de Paris du 12 janvier 2022.
Courant novembre 2018, la SAS ALL GOOD mettait en demeure la société OLI & JEN de cesser l’exploitation d’une activité concurrente à celle du contrat de concession signé entre les parties, au motif que celle-ci exploitait désormais une boutique sous l’enseigne « L’auberge espagnole », de cesser d’utiliser le concept, les méthodes commerciales et techniques développée par la SAS ALL GOOD et de lui régler une somme de 100 000 euros par application de la clause de concurrence post contractuelle prévue au contrat de concession. Elle mettait également en demeure les sociétés mandataire et bailleresse de faire cesser au sein de leur boutique cette activité concurrente. De cette mise en demeure résultera une procédure pendante devant la chambre civile du TGI de Metz, faisant actuellement l’objet d’un sursis à statuer.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2019 signifié en étude d’huissiers, M. [N] et Mme [Z] ont assigné la société ALL GOOD devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz de aux fins de voir :
— Déclarer la demande de M.[N] et de Mme [Z] recevable ;
— Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Déclarer la demande de M.[N] et Mme [Z] bien fondée, et en conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de concession exclusive entre M. [N], Mme [Z] et ALL GOOD pour vice du consentement ;
Par conséquent,
— Condamner ALL GOOD à restituer à M.[N] et Mme [Z] la somme en principal de 47 350 euros correspondant au montant des droits d’entrée et à la demande d’acompte pour les travaux d’aménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
— Condamner ALL GOOD à payer à M.[N] et Mme [Z] la somme de 26 866,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— Condamner ALL GOOD à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner ALL GOOD aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Parallèlement à l’instance commerciale, et par ordonnance du Président de la première chambre civile du TGI de Metz du 11 février 2019, la société ALL GOOD a été autorisée à assigner à jour fixe à la date du 14 mars 2019 la SAS OLI&JEN, M.[N], Mme [Z], APSYS et la SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ, aux fins de :
— DIRE ET JUGER la société ALL GOOD recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER que la société OLI &JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ont résilié de manière abusive et déloyale le Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD ;
— CONSTATER que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ont violé l’obligation de non-concurrence post contractuelle prévue à l’article 8 du Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD ;
— CONSTATER que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ont violé la clause prévue à l’article 9.2 du Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD leur interdisant d’utiliser le Concept de la société ALL GOOD postérieurement à la fin de ce contrat ;
— CONSTATER que les sociétés SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et FINANCIÈRE APSYS ont, en connaissance de cause, aidé la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] à enfreindre leurs obligations prévues aux termes du Contrat de concession conclu le 20 juillet 2017 avec la société ALL GOOD, et sont ainsi intervenues comme tierces complices ;
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 241 528 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation abusive et déloyale du Contrat de concession, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société APSYS à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 100 000 euros, telle que prévue contractuellement en cas de violation de l’obligation de non-concurrence postcontractuelle stipulée à l’article 8 du Contrat de concession, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 50 000 euros, au titre du préjudice d’image subi par la société ALL GOOD, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société FINANCIÈRE à régler à la société ALL GOOD la somme indemnitaire de 5 000 euros par jour à compter de la date du 23 septembre 2018 jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir, telle que prévue contractuellement en cas de violation de l’interdiction faite à la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] d’utiliser le Concept de la société ALL GOOD postérieurement à la fin de ce contrat, outre les intérêts légaux dus à compter la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société OLI&JEN, à Monsieur [H] [N] et à Madame [C] [Z] de cesser l’exploitation de tout point de vente ou établissement au sein duquel seraient offerts des produits ou services concurrents, identiques, similaires, apparentés ou substituables dans l’esprit de la clientèle à ceux objet du contrat de concession du 20 juillet 2017, et ce dont le territoire contractuel défini en annexe de ce contrat et jusqu’à l’échéance du terme de l’obligation de non-concurrence postcontractuelle prévue à l’article 8 de ce contrat, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et à la société FINANCIÈRE APSYS de prendre toute mesure afin que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] cessent dans leur point de vente exploité sous l’enseigne L’AUBERGE ESPAGNOLE » au sein du Centre commercial CC Muse » situé à Metz (57 000), SAC du Quartier de l’Amphithéâtre, l’offre de produits ou services concurrents, identiques, similaires, apparentés ou substituables dans l’esprit de la clientèle à ce objet du Contrat de concession du 20 juillet 2017, et ce jusqu’à l’échéance du terme de l’obligation de non-concurrence postcontractuelle prévue à l’article 8 de ce contrat, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société OLI&JEN, à Monsieur [P] [N] et à Madame [C] [Z] de cesser au sein de tout point de vente ou établissement ou sur tout autre support (site internet, profil Facebook….) l’usage de toute information et de toute offre de produits ou de services relevant du Concept de la société ALL GOOD ou de ses méthodes commerciales et techniques, en ce compris notamment la technique de tranchage au couteau du jambon ibérique – Pata Negra sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société SNC AMPHITHEA7RE DE METZ et à la société FINANCIÈRE APSYS de prendre toute mesure afin que la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] cessent dans leur point de vente exploité sous l’enseigne « L’AUBERGE ESPAGNOLE » au sein du Centre commercial » Muse » situé à Metz (57 000), ZAC du Quartier de l’Amphithéâtre, ainsi que sur tout outre support – dont le site internet https://Montigny-lès-Metz – l’usage de toute information et de toute offre de produits ou de services relevant du Concept de la société ALL GOOD ou de ses méthodes commerciales et techniques, en ce compris notamment la technique de tranchage ou couteau du jambon ibérique Pata Negra sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— AUTORISER la société ALL GOOD à publier des extraits du jugement à intervenir sur tout site internet et/ou tout autre support que cette dernière estime utile ;
— SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution ;-
— CONDAMNER in solidum la société OLI&JEN, Monsieur [P] [N], Madame [C] [Z], la société SNC AMPHITHÉÂTRE DE METZ et la société FINANCIÈRE APSYS à payer à la société ALL GOOD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de l’instance civile, et par jugement du 4 juillet 2019, la 1ere chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société OLI & JEN, M. [N] et Mme [Z], lesquels sollicitaient que soit retenu la compétence de la chambre commerciale. Elle se déclarait compétente pour connaître du litige introduit par la SAS ALL GOOD, notamment au regard de l’absence de qualité de commerçants de M. [N] et Mme [Z]. Néanmoins, informée de la saisine au fond de la chambre commerciale par les défendeurs à l’action civile, la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Metz prononçait le sursis à statuer de l’ensemble des demandes, jusqu’au jugement qui sera rendu par la chambre commerciale du TGI de METZ dans l’affaire inscrite à son rôle sous le numéro RG 19/300 ; elle relevait que le litige portant sur la nullité du contrat de concession, dont était saisit la chambre commerciale devait être tranché préalablement, dans le souci d’une bonne administration de la justice et pour éviter une contradiction de décisions entre juridiction.
Dans le cadre de la procédure devant la chambre commerciale, la société ALL GOOD a soulevé, à titre principal une exception de litispendance, à titre subsidiaire, une exception de connexité, afin que la présente procédure soit renvoyée devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état déclarait irrecevables les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société ALL GOOD pour avoir été présentées par des conclusions adressées au tribunal statuant au fond. Le juge de la mise en état relevait que la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit à agir de M. [N] et Mme [Z] était recevable, mais relevait de la compétence du juge du fond compte tenu de la date d’introduction de la procédure.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2022, modifiées le 23 août 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture, uniquement aux fins de donner acte à la société OLI & JEN prise en la personne de me [B] [K] de la SELARL MJAIR es qualité de mandataire judiciaire désignée suivant le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024 de son intervention volontaire à titre principale, M. [P] [N], Mme [C] [Z] et la société OLI & JEN sollicitent de la présente juridiction de :
— Déclarer la demande de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] recevable,
Subsidiairement et si par impossible la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] devait être écartée,
Vu les articles 328 et suivants du CPC,
— Donner acte à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, de son intervention volontaire à titre principal,
— La déclarer recevable,
— Déclarer la demande de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] bien fondée, et en conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de concession exclusive entre Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] et la société ALL GOOD pour vice du consentement ;
Par conséquent,
— Condamner la société ALL GOOD à restituer à Monsieur [N] et Madame [C] [Z] la somme en principal de 47 350 euros correspondant au montant des droits d’entrée, et à la demande d’acompte pour les travaux d’aménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ALL GOOD à payer à Monsieur [N] et Madame [C] [Z] la somme de 26 866,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— Condamner la société ALL GOOD à payer à Monsieur [N] et Madame [C] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement et si par impossible la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z] devait être écartée,
— Condamner la société ALL GOOD à restituer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme en principal de 47 350 euros correspondant au montant des droits d’entrée, et à la demande d’acompte pour les travaux d’aménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ALL GOOD à payer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme de 26 866,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— Condamner la société ALL GOOD à payer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ALL GOOD aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] [N], Mme [C] [Z] et la société OLI & JEN développent les motifs et moyens suivants :
— pour répondre à l’irrecevabilité de l’action de M. [P] [N] et Mme [C] [Z] soulevée par la SAS ALL GOOD, les demandeurs indiquent que la relation contractuelle entre les parties repose uniquement sur le document d’informations précontractuelles (ci après DIP)qui a été remis à Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], et que la société KEEP COOL n’a jamais été constituée.
La société OLI & JEN n’a jamais contracté avec la société ALL GOOD puisqu’elle a été constituée en septembre 2017, alors que les droits d’entrée ont été payés par M. [N] le 28 juin 2017.
La qualité à agir de M. [N] et Mme [Z] est établie et leur action recevable.
Les demandeurs, personnes physiques, ajoutent que la société OLI & JEN reprendra à titre subsidiaire leurs demandes pour le cas où le tribunal déclarerait leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Enfin du fait de la liquidation judiciaire simplifiée, pour le cas où cette action subsidiaire serait examinée, c’est Me [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire qui reprendra pour le compte de la procédure collective les termes du dispositif ci-après.
— les demandeurs sollicitent la nullité du contrat conclu avec la SAS ALL GOOD en raison d’une erreur sur la nature de leurs relations contractuelles avec la société ALL GOOD, et sur les compétences de la société ALL GOOD et de son Président, Monsieur [F]. Cette erreur résulte de manquements à l’obligation d’information précontractuelle prévue par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce et des manœuvres employées par la société ALL GOOD pour exécuter immédiatement le contrat, nonobstant le délai de réflexion prévu par l’article L.330-3 du Code de commerce.
Les manquements à l’obligation d’information précontractuelle sont divers :
* contrairement aux allégations du DIP, la société ALL GOOD ne disposait ni d’un véritable réseau, ni d’une expérience et d’un savoir-faire suffisant pour épauler ses co-contractants, novices, dans la phase d’installation et pendant l’exploitation. Aucun accompagnement clé en main n’a été fourni à M. [N] et Mme [Z], qui n’avaient aucune expérience de chefs d’entreprise ou dans le secteur alimentaire ;
* Contrairement aux préconisations de R. 330-1 4°, le DIP ne permet pas d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants : la naissance et le développement du réseau XINGARA sont ignorés. Le réseau n’est pas décrit et n’est pas existant. Aucune dénomination sociale de la société d’exploitation n’est fourni et les recherches ultérieures des demandeurs attestent de société qui auraient été dissoutes et radiées (en 2016). Aucun document comptable concernant les anciennes sociétés de Monsieur [F] qui exploitaient les magasins de Biarritz et Neuilly n’est attaché au DIP. Les magasins exploités par M. [F] auraient fermé très rapidement.
* les seuls comptes produits par ALL GOOD concernent une société ATXIKI, qui a été rapidement mise en liquidation judiciaire et se trouve sans lien direct avec ALL GOOD. Aucun magasin XINGARA n’existe.
* la page 13 du DIP relative aux données financières de XINGARA est trompeuse quant à l’existence même d’un réseau XINGARA ou d’un établissement pilote. Les données et notamment les résultats d’exploitation ne se rapportent à aucune société existante. La société ALL GOOD a fait croire à l’existence d’un réseau qui n’existe pas. Elle ne produit aucun bilan.
* les informations du DIP relatives à l’état du marché sont imprécises, avec des données approximatives.
* le bilan prévisionnel, lequel n’est pas exigé dans le cadre d’un DIP, a été remis mais les informations fournies ne sont ni sincères, ni vérifiables, au point qu’il a été fourni successivement 4 bilans prévisionnels (les 3 premiers bilans prévisionnels ayant été jugés déséquilibrés par l’expert comptable des demandeurs) ; en outre, la SAS ALL GOOD se prévaut de la vérification de ces bilans par un cabinet comptable en charge des dossiers des concessionnaires or aucun cabinet comptable n’a effectué cette mission (d’autant qu’il n’existe pas de concessionnaires).
* les demandeurs ont obtenu tardivement les prix de vente des produits pour lesquels ils avaient signé un approvisionnement exclusif, ce qui ne leur permettait pas de vérifier leur marge. Le catalogue de prix a ainsi été remis le 7 novembre 2017, plusieurs mois après la signature du DIP. Les marges réelles étaient inférieures aux marges indiquées dans le prévisionnel.
* le prévisionnel a sous-estimé sciemment les investissements à engager, croissant de 148 500 € à 350 238 € HT. De fait, l’investissement indiqué dans le DIP est déconnecté des investissements réellement requis (pour lequel les demandeurs n’ont d’ailleurs pas obtenu de financement).
L’ensemble de ces informations erronées, lacunaires ou absentes ont déterminé le consentement de M. [N] et de Mme [Z] et ont conduit à la signature d’un contrat qui doit être annulé, d’autant que le délai de réflexion prévu par la loi Doubin n’a pas été respecté.
Le dol commis par la SAS ALL GOOD résulte des éléments suivants :
* la société ALL GOOD a trompé les demandeurs dès la signature du DIP sur la formation du contrat et leurs engagements : la SAS ALL GOOD a fait payer les droits d’entrée à M. [N] et Mme [Z] le jour de la signature du DIP pour un montant de 21 125 euros.
Ni le DIP ni le contrat de concession ne mentionne la nécessité d’une réservation de zone. En outre, le versement de cette somme ne respecte pas les dispositions de L. 330-3 du code de commerce.
En réalité, le DIP précise que les droits d’entrée pour le magasin de METZ s’élèvent à 21 125 € HT. La réservation de zone correspond au montant des droits d’entrée qui n’ont d’ailleurs jamais été réclamés ensuite. Cette « réservation de zone » correspond à une manœuvre frauduleuse de la SAS ALL GOOD pour exécuter immédiatement le contrat de concession exclusive et encaisser les droits d’entrée ; les demandeurs ont été trompés sur la date de prise d’effet du contrat et ce dol a précipité leur engagement sans respecter le délai de réflexion de 20 jours. Les demandeurs ont été privés du droit de ne pas s’engager après qu’ils ont eu le temps d’étudier la documentation remise et le projet de contrat.
Quand bien même l’attestation de la société ALL GOOD prévoit que le chèque « sera déposé dans un premier temps sur un compte bloqué jusqu’au terme du délai de 20 jours de rétractation (20 juillet 2017). Au terme de ce délai, les fonds seront reversés sur le compte courant de la société ALL GOOD », la loi DOUBIN prévoit un délai de réflexion et non un droit de repentir dans un certain délai, d’autant que ce droit de repentir est assorti d’une clause prévoyant la retenue de 10 % de la somme versée (soit 2 125 euros) de façon à dissuader toute rétractation.
Les demandeurs ajoutent que la manœuvre frauduleuse de la SAS ALL GOOD ne peut être qualifiée d’erreur de droit au regard de l’accompagnement de cette société par une avocate. Le dol commis par ALL GOOD a vicié leur consentement et justifie l’annulation du contrat.
— sur le fondement de l’article 1178 du code civil, les demandeurs sollicitent des restitutions :
* au jour de la remise du DIP, M. [N] a remis un chèque de 21 125 euros dont il sollicite restitution (correspondant aux droits d’entrée) ;
* postérieurement à la remise du DIP, ils sollicitent
— le versement de la TVA sur les droits d’entrée soit 4 225 euros ;
— le montant des travaux d’aménagement de la cellule du centre commercial Muse qu’ils devaient occuper soit 23 400 euros dont ils ont payé 22 000 euros
Les demandeurs sollicitent le versement de restitutions à hauteur de 47 350 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— les demandeurs sollicitent également le versement de dommages et intérêts, notamment 354 euros de frais de déplacement et de péages pour suivre la formation CORTADOR du 28/10/17 au 11/11/2017 ; ils sollicitent en outre 26 512,58 euros de préjudice financier en raison de l’absence de revenu de M. [N] pendant une période de 302 jours (du 26/11/17 au 23/09/2018) : cette somme a été évaluée au regard du montant précédemment perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi journalière de M. [N], soit 87,79 euros net/jour (302 × 87,79=26512,58 euros) ;
— ils sollicitent enfin 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 2, la société ALL GOOD sollicite de la présente juridiction de :
Sur les demandes formulées à titre principal par Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z]
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], le Contrat de concession ayant été conclu entre la société ALL GOOD et la société OLI & JEN ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER le caractère non fondé des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par la société OLI &JEN
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de la société OLI & JEN tendant à obtenir le règlement d’une somme indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du préjudice financier de Monsieur [N], correspondant à l’absence de revenus perçus par ce dernier entre le 26 novembre 2017 et le 23 septembre 2018 ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER la société OLI & JEN de cette demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER le caractère non fondé des demandes de la société OLI & JEN ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER la société OLI & JEN de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— REJETER toutes prétentions adverses ;
— CONDAMNER in solidum la société OLI & JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] à payer à la société ALL GOOD une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société OLI & JEN, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
Il conviendra de compléter ces conclusions autant que de besoin par la mention relative à l’intervention volontaire du liquidateur de la société OLI & JEN.
Au soutien de ses moyens de défense et de ses demandes, la SAS ALL GOOD développe les motifs et moyens suivants :
— elle sollicite l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [N] et Mme [Z] :
Sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la SAS ALL GOOD sollicite que l’action de M. [N] et Mme [Z] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où le contrat de concession a été conclu par M. [N] au nom de la société en formation. La société OLI & JEN a repris ce contrat à son compte, ainsi qu’en atteste la mention portée en annexe de ses statuts : « État des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des statuts : (…) signature d’un contrat de concession XINGARA en date du 28 juin 2017 avec le versement d’un droit d’entrée de 21.125 euros. ». M. [N] et Mme [Z] ne sont pas parties au contrat de concession liant les parties et, nul ne plaidant par procureur, ne peuvent agir en ses lieux et place. Ils n’ont pas de droit à agir pour solliciter la nullité du contrat, et partant pour réclamer la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et la réparation de préjudices qui auraient été subis par la seule société OLI & JEN. L’intervention volontaire à l’instance de la société OLI & JEN atteste de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs personnes physiques.
— elle sollicite en outre subsidiairement l’irrecevabilité de certaines demandes de la société OLI & JEN, pour le cas où le tribunal aurait retenu l’irrecevabilité de l’action principale de M. [N] et Mme [Z], relevant que la société OLI & JEN ne peut obtenir le règlement d’une somme indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du « préjudice financier de Monsieur [N] ».
— au fond, elle sollicite que les demandes des demanderesses soient déclarées non fondées. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information précontratuelle et tout dol.
* sur la demande de nullité du contrat de concession pour manquement à l’information précontractuelle elle précise que le seul manquement d’un fournisseur à son obligation d’information précontractuelle ne saurait en soi justifier la nullité du contrat, le distributeur devant en outre démontrer que ce manquement a eu pour effet de vicier son consentement, or cette démonstration est absente.
* les informations du DIP sont précises et circonstanciées ; y figurent notamment des informations sur les études de M. [F], le fait que M. [F] était jusqu’en 2002 dirigeant d’une société spécialisée dans le conseil SSII, l’origine de la création par M. [F] du Concept de ALL GOOD, la création de ses différentes boutiques, ayant conduit à un développement dudit Concept, les conditions de création de ALL GOOD en 2016, les conditions dans lesquelles ALL GOOD a décidé de mettre en place un réseau de concessionnaires en France, des informations sur l’augmentation du capital de ALL GOOD en décembre 2016.
* les demandeurs étaient informés que le réseau de concessionnaires ALL GOOD était en cours de création, puisque le DIP précise que cette décision de créer ce réseau de concessionnaires en France avait été prise en juin 2016 et que l’ouverture des premières concessions XINGARA La Cave à Jambons devait intervenir en 2017. Les demandeurs devaient être parmi les premiers concessionnaires du réseau.
* la production de documents comptables des anciennes sociétés de M. [F] n’est en aucun cas une obligation et la société ALL GOOD créé en 2016 ne pouvait légitimement pas communiquer de document comptable au moment du DIP.
* les données financières communiquées dans le cadre du DIP se rapportaient à la société ATXIKI (en 2014) et faisaient apparaître un chiffre d’affaires de 462 288 euros, largement supérieur aux données financières partagées avec les demandeurs et mentionnant 355 011 euros ; la SAS ALL GOOD a transmis des informations mesurées dans le cadre de son DIP.
* les données relatives à l’état général et local du marché sont précises puisque le DIP comportait des informations sur les différents réseaux de franchise selon les secteurs d’activité, l’impact sur le marché de la franchise de la crise économique, des données chiffrées sur différents réseaux de franchise, dont certains exploitent une activité dans le secteur de la restauration et de l’alimentaire (Brioche Dorée, Del Arte…), des informations spécifiques sur le marché de XINGARA (chiffre d’affaires global, dépenses par foyer, consommation par foyer, nombre d’actes d’achat par foyer…), des informations sur les réseaux concurrents du réseau XINGARA, une étude de la perception par les consommateurs du jambon et des saucisses espagnoles et l’évolution des ventes de jambon ainsi que la liste des bars à thèmes susceptibles de concurrencer OLI & JEN sur son secteur (mention de 5 bars à thème situés dans ce secteur) et la liste des épiceries fines susceptibles de concurrencer OLI & JEN sur son secteur (mention de 5 épiceries fines situées dans ce secteur). Les données relatives à l’état général et local du marché ne correspondant pas à une étude de marché.
*les données chiffrées constituaient de simples « prévisions » expressément qualifiées comme telles dans le DIP, et les demandeurs ne sauraient se prévaloir de ceux-ci pour solliciter deux ans après l’annulation d’un contrat, étant observé qu’ils ne démontrent pas leurs affirmations.
* la communication des prix de vente dans le cadre du DIP n’est pas une obligation.
* s’agissant des informations relatives aux investissements, le DIP mentionne un montant de 195 000 euros HT pour une boutique d’une surface de 65 mètres carrés, or la société OLI & JEN a opté pour une surface de 109 mètres carrés, bien supérieure, avec des investissements finalement limités à 217 045,50 euros ; pour un local dont la taille s’est accrue de 67 %, l’accroissement des investissements a été limité à 11 %; en outre, les demandeurs incluent non seulement les investissements spécifiques à l’enseigne XINGARA, mais également des investissements portant sur le gros œuvre ou le petit œuvre (plomberie, électricité, revêtements de sols….), alors que l’article R. 330-1 du Code de commerce ne vise que les investissements spécifiques à l’enseigne.
* S’agissant du dol allégué, la SAS ALL GOOD rappelle que le dol n’est sanctionnable qu’à la condition qu’il ait provoqué une erreur déterminante dans l’esprit de la victime. Les demandeurs sont défaillants à démontrer l’élément matériel du dol, c’est-à-dire les manœuvres, mais également l’élément moral du dol (son caractère intentionnel) et enfin, son caractère déterminant du consentement. Ainsi , les demandeurs ne justifient pas en quoi le versement de la somme de 21 125 euros ou la conclusion du contrat de concession avant le délai de réflexion de 20 jours constitue une manœuvre, mise en œuvre intentionnellement par la SAS ALL GOOD et ayant provoqué une erreur déterminante dans leur esprit.
* la SAS ALL GOOD ajoute que les demandeurs étaient en mesure d’appréhender les conséquences juridiques et financières de leurs engagements au regard de leurs expériences professionnelles passées comme analyste financier pour M. [N] et comme salariée du milieu bancaire pour Mme [Z]. Ils étaient en outre assistés de professionnels et notamment d’un expert comptable.
* les demandeurs communiquent l’attestation de réservation de zone du 28 juin 2017 qui justifie le versement de la somme de 21 125 euros. La société ALL GOOD a respecté le délai légal entre la remise du document d’information précontractuelle et la conclusion du Contrat de concession, le document d’information précontractuelle ayant été remis le 28 juin 2017 et le Contrat de concession ayant été signé le 20 juillet 2017 par M.[N] au nom de sa société en formation.
— Compte tenu du rejet de la demande d’annulation du contrat de concession, la SAS ALL GOOD s’oppose aux demandes de restitutions formées par les demandeurs ; la SAS ALL GOOD rappelle que les demandeurs sont seuls responsable du défaut d’ouverture de leur boutique en raison de leur incapacité à obtenir un financement, responsabilité qui ne saurait incomber à la SAS ALL GOOD. M. [N] avait indiqué avoir l’assurance d’obtenir un financement de sa banque. La cause de l’absence d’obtention d’un financement auprès des partenaires financiers était principalement l’existence de doutes de leur part sur l’emplacement du local, sur l’attractivité du Centre Commercial Muse et sur les compétences de M.[N]. La SAS ALL GOOD a fait tout son possible pour permettre à ses concessionnaires d’obtenir un financement, y compris en souscrivant un acte de cautionnement au profit du bailleur et en présentant des établissements bancaires à M. [N] et Mme [Z].
* la non ouverture de la boutique résulte du choix de M . [N] de résilier le contrat de concession, pour ouvrir une autre boutique en s’appropriant le concept de la société ALL GOOD au mépris de la clause de non-concurrence. Ils ont utilisé le savoir-faire et les compétences du concept développé par ALL GOOD, exerçant une activité directement concurrente à celle du concédant.
* ils sollicitent la restitution d’une somme supérieure à celle sollicitée dans le cadre de leur courrier de résiliation.
* la SAS ALL GOOD s’oppose aussi au versement de l’indemnité demandée par M. [N] en raison de sa non perception de salaire pendant plusieurs mois sans expliciter le lien de causalité entre les manquements de la SAS ALL GOOD et la non perception de revenu de sa part, notamment pour la période postérieure à la résiliation unilatérale du contrat de concession.
* elle sollicite enfin 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 a fixé la date de plaidoirie au 15 octobre 2024. À l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société OLI & JEN, demanderesse subsidiaire à l’instance, était placée en liquidation judiciaire simplifiée le 14 février 2024. Par conclusions récapitulatives du 23 août 2024, le conseil de M. [N] et Mme [Z] demandait à ce que soit acté l’intervention volontaire de Me [K], liquidateur désigné de la société OLI & JEN.
MOTIFS ET DÉCISION
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], le contrat de concession ayant été conclu entre la société ALL GOOD et la société OLI & JEN ;
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité (….) ».
L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Le document d’information précontractuel signé le 28 juin 2017 comporte d’une part la signature de M. [W] [F] pour la SAS ALL GOOD et d’autre part les signatures de M. [P] [N] et Mme [C] [Z] « pour la société KEEP COOL ».
Le contrat de concession produit, dont la date est discutée, porte uniquement la signature de M. [N] « pour KEEP COOL » (p.53 de la pièce 9 de la défenderesse).
Le document mentionne expressément que la société KEEP COOL est en cours d’immatriculation.
En définitive, la société constituée par M. [N] et Mme [Z] a été immatriculée au RCS le 12 septembre 2017 au nom de OLI & JEN, avec pour activité l’exploitation de la concession Xingara la cave à Jambon, plus précisément la distribution de produits agroalimentaires gourmets ibériques auprès d’une clientèle de particuliers ou de professionnels.
Les statuts de la société OLI & JEN mentionnent en annexe un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts » et notamment l’ouverture d’un compte bancaire, la signature d’un bail commercial en date du 31 juillet 2017, la signature d’un contrat de concession Xingara en date du 28 juin 2017 avec le versement d’un droit d’entrée de 21 125 euros (pièce 39 de la défenderesse).
Il résulte des dispositions de l’article 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce que les engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation peuvent être repris par la société, qui est alors réputée les avoir souscrit dès l’origine. Tel est bien le cas en l’espèce, quand bien même la société dont la création était envisagée a changé de dénomination, passant de KEEP COOL à OLI & JEN alors que son objet social demeurait identique (exploitation d’une cave à jambon ZINGARA dans le cadre d’une concession Xingara).
Les demandes de M. [N] et Mme [Z] portent sur l’annulation du contrat de concession, la restitution de la somme correspondant aux droits d’entrée et travaux pour aménagement et des dommages et intérêts.
Le contrat a été formé entre la SAS ALL GOOD d’une part et la société OLI & JEN d’autre part. En effet, l’ensemble des documents signés entre les parties mentionne, avant la création de la société et son immatriculation au RCS, qu’il s’agit de documents signés pour le compte de la société en formation (alors dénommée Keep Cool). En outre, les statuts de la société OLI & JEN mentionnent expressément la signature du contrat de concession comme un acte accompli pour le compte de la société en formation. Cet engagement est ainsi réputé avoir été souscrit par la société dès l’origine.
M. [N] et Mme [Z] ne sont pas parties au contrat de concession liant les parties et, ne peuvent agir en lieux et place de la société, qui agit d’ailleurs subsidiairement.
M. [N] et Mme [Z] n’ont pas de droit à agir pour solliciter la nullité du contrat, et partant pour réclamer la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et la réparation de préjudices qui auraient été subis par la seule société OLI & JEN.
Il sera fait droit à la demande de la SAS ALL GOOD de voir constater l’irrecevabilité des demandes de M. [N] et Mme [Z] et ceux-ci seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes (en ce compris la demande indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du « préjudice financier de Monsieur [N] »).
La société OLI & JEN a repris à titre subsidiaire les demandes de M. [N] et Mme [Z] pour le cas où le tribunal déclarerait leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et du fait de la liquidation judiciaire simplifiée, Me [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire a repris pour le compte de la procédure collective les demandes.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société OLI & JEN s’agissant de la demande indemnitaire résultant du préjudice financier de M. [N]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité (….) ».
En l’espèce, la société OLI & JEN ne peut solliciter une indemnisation résultant du préjudice personnel de son gérant, puisqu’elle ne dispose d’aucun intérêt ni qualité à agir au nom et pour le compte de son représentant. Il en va de même du liquidateur qui ne saurait reprendre la demande d’indemnisation de M. [N] au titre de sa non perception de revenu dans le cadre de la représentation de la société OLI & JEN.
Sur la demande tendant à l’annulation du contrat de concession
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1194 du code civil ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1130 du code civil prévoient que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité ».
L’article 1132 du code civil indique que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil prévoit que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
L’article 1134 du code civil « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
L’article 1135 du code civil « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.
L’article 1136 du code civil prévoit que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »
L’article 1137 du code civil prévoit que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l’article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. »
L’article 1138 du code civil prévoit que » Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
L’article 1139 du code civil dispose que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que » Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat de concession, la société OLI & JEN soutient que les manquements de la SAS ALL GOOD à son obligation d’information contractuelle et ses manœuvres permettant l’exécution immédiate du contrat nonobstant le délai de réflexion de la loi Doubin ont abouti à vicier leur consentement pour erreur sur les qualités essentielles ou dol.
Sur la date de signature du contrat de concession et le respect du délai de réflexion prévu par la loi DOUBIN
Les parties sont en désaccord quant à la date de signature du contrat de concession :les demandeurs soutiennent que le contrat de concession a été signé le 28 juin 2019 en même temps que le document d’information précontractuel tandis que la défenderesse se prévaut d’une signature du contrat de concession à la date du 20 juillet 2019.
Force est de relever que la société OLI & JEN produit un document tronqué intitulé « document d’information précontractuelle » dans sa pièce numéro 4, puisque les pages 53 et 54 sont manquantes.
À l’inverse, la SAS ALL GOOD, dans une présentation arrangeante, produit deux pièces successives : le document d’information précontractuel (pièce 2) et le contrat de concession (pièce 9). Le contrat de concession est signé à sa page 53 (uniquement par M. [N] pour KEEP COOL, sans signature de la SAS ALL GOOD).
Pour autant, il convient de relever que les deux documents, astucieusement séparés dans leur présentation par la défenderesse constituent en réalité un seul et même document, comme le démontre sa pagination. En effet, le « contrat de concession » signé débute ainsi avec une page 41.
Les paraphes portés en bas de chaque page (par M. [F], M. [N] et Mme [Z]) sont strictement identiques de la page 1 à la page 67. Il est à cet égard surprenant que la page 41 valant signature du contrat soit signée exclusivement par M. [N], et non par M. [F] et/ou Mme [Z], qui l’ont pourtant paraphé l’un et l’autre.
Plus surprenant encore, au mépris des dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce, il résulte de l’extrait bancaire produit (pièce numéro 6 des demandeurs) que la somme de 21 125 euros a été débitée du compte joint de M. [N] et Mme [Z] le 27 juin 2019.
La SAS ALL GOOD tente de se prévaloir de frais de « réservation de zone » lesquels seraient distincts des « droits d’entrée » prévus par le contrat de concession.
En premier lieu, il convient de relever que « l’attestation de réservation de zone Metz » contient une première phrase incompréhensible, faute de verbe avant de prévoir que « le chèque sera déposé dans un premier temps sur un compte bloqué jusqu’au terme du délai de 20 jours de rétractation (20 juillet 2017) ». Il est également précisé qu’en cas de rétractation, « les fonds seront restitués par virement » sous réserve d’une « retenu » (sic) de 10 % pour frais de dossiers.
En second lieu, il convient de relever que ni le document d’information précontractuel, ni le contrat de concession n’évoquent de près ou de loin des « frais de réservation de zone » ou même une retenue de 10 % sur les frais de réservation de zone. Par contre, le contrat de concession mentionne expressément que le droit d’entrée du concessionnaire s’élève à la somme de 325 euros HT du mètre carré, payable à la signature du contrat de concession (outre une redevance de 2 % du CA pour frais publicitaire, payée trimestriellement).
Or, il résulte du DIP (page 35) que les droits d’entrées, qui varient en fonction de la surface de la boutique, ont été évalués comme suit :
— un local de 109 mètres carré a été affecté, dans lequel la boutique représentera 65 mètres carrés
— montants des droits : 21 125 euros HT.
Ainsi, le versement de la somme de 21 125 euros depuis le compte joint de M. [N] et Mme [Z] le 27 juin 2019 correspond bien aux droits d’entrée (325 × 65=21 125 euros). Aux termes même du contrat de concession, les droits d’entrée étant payable « à la signature du contrat de concession », le paiement intervenu le 27 juin 2019 atteste de la signature à la même date du contrat de concession.
En troisième lieu, et par une erreur de plume surprenante, la SAS ALL GOOD a elle-même écrit dans son courrier du 10 mars 2018 que le contrat de concession litigieux a été signé « le 28 juin 2017 » (page 1 de la pièce 18 fin du premier paragraphe).
Enfin, les statuts de la société OLI & JEN dans l’état des actes accomplis pour le compte d ela société en formation avant la signature des statuts mentionnent expressément la signature du contrat de concession à la date du 28 juin 2019 avec versements des droits d’entrée.
L’ensemble de ces éléments conduit la présente juridiction à considérer que le contrat de concession, formalisé par un accord sur la chose et le prix (au moins des droits d’entrée) a été conclu le 28 juin 2019 (en réalité, même au regard du décompte bancaire le 27 juin 2019, soit le jour même ou la veille de la remise du DIP, daté du 28 juin 2019).
Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, M. [N] et Mme [Z], ainsi que la société OLI & JEN, n’ont disposé d’aucun délai de réflexion avant la signature du contrat de concession lequel a en réalité été conclu par le paiement des droits d’entrée le 27 juin 2019 (avant même donc, la signature du DIP).
Le non-respect du délai d’information ne suffit pas à justifier de l’annulation du contrat, mais force est de relever que la signature concomitante du DIP et du chèque de banque valant paiement des droits d’entrée constitue manifestement un comportement dolosif et fautif de la part de la SAS ALL GOOD.
À cet égard il convient de relever que le texte même de la loi impose le respect d’un délai minimal de 20 jours entre la communication du DIP et la signature du contrat de concession (ce qui n’a pas été respecté ici autrement que de façon purement formelle) mais également le respect d’un délai de 20 jours entre la communication du DIP et le versement de la somme susceptible d’être exigée préalablement à la signature du contrat de concession, « notamment pour obtenir une réservation de zone ».
Ainsi quand bien même il se serait agi d’une somme valant réservation de zone (et non droits d’entrée comme cela a été retenu), cette « réservation de zone » n’aurait pas été faite en respectant le délai textuellement prévu.
À cet égard, la mention d’une possible rétractation (contre retenue) ne saurait suffire à admettre la conformité du procédé avec la loi (dans sa lettre et dans son esprit).
Sur les vices cachés
La date de signatures des documents interfère nécessairement avec l’analyse qui sera faite dans le cadre des vices cachés, dans la mesure où il a été clairement démontré dans le cadre des développements précédents que les demandeurs n’ont en réalité disposé d’aucun délai de réflexion, ayant engagé le paiement des droits d’entrée (le 27 juin 2017) avant même la date formelle de signature du DIP (le 28 juin 2017).
L’article R. 330-1 du code de commerce prévoit les mentions exigées dans le cadre d’un DIP comme suit : « Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. »
R 123-237 :Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans L’État où elle a son siège, s’il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification ;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL » ;
9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel” ou des initiales : “EI ”.
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 8° et 9°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
En l’espèce le DIP mentionne à la fois dans son historique et dans ses données financières « XINGARA » alors qu’aucune société à ce nom n’a été identifiée. Les données financières « XINGARA » ne correspondent à aucune société identifiée par un numéro RCS identifié dans le DIP.
À l’inverse, les demandeurs établissent que plusieurs sociétés ouvertes par M. [F] ont été radiées (ALEIRA en 2014 et ALHEMA en 2016), encore que le nom de M. [F] n’apparaisse comme dirigeant que pour la première de des deux sociétés, Mme [T] ayant été dirigeante successive de ces deux sociétés sises à Biarritz).
Les chiffres présentés au titre des données financières de XINGARA ne correspondent à aucune donnée objective ou objectivable de la SAS ALL GOOD, cette dernière entretenant manifestement un flou certain entre ce qui constitue la SAS ALL GOOD et d’éventuelles sociétés concessionnaires.
L’historique de la société mentionne ainsi le développement d’un réseau de concessionnaires en France à compter de juin 2016 et poursuit la présentation de son concept par le profil attendu du concessionnaire, ou encore en évoquant son réseau.
Sa « présentation du marché de la franchise » dans un tableur excel le place aux cotés d’enseignes comme « la brioche dorée », « la comtesse du Barry » ou encore « Del Arte », lesquels disposent d’un réseau de concessionnaires important sur le territoire national, entretient la confusion.
En outre, la SAS ALL GOOD ne présente aucun réseau d’exploitants, tout en appuyant toute la communication de son DIP autour de son concept et des services mis à la disposition de ses concessionnaires.
Les bilans prévisionnels fournis par la SAS ALL GOOD aux demandeurs avant le DIP « ne sont pas équilibrés » d’après l’expert comptable consulté (sur deux bilans successifs) comme en attestent les mails des 16 juin 2017 et 20 juin 2017 (pièce 25 et 26 des demandeurs). Un 3ème bilan prévisionnel est finalement transmis le 5 juillet 2017, bien après la signature du DIP et du contrat de concession, ce qui démontre que les concessionnaires ne disposaient pas d’éléments fiables lors de la signature du contrat. Si aucune obligation de transmission d’un bilan prévisionnel n’existe à la charge du concessionnaire, lorsqu’il fait le choix d’en fournir un , celui-ci se doit d’être loyal et fiable.
Le catalogue des produits n’a pas été fourni à la date du DIP mais bien après la conclusion du contrat de concession au regard du mail reçu le 7 novembre 2017 mentionnant le catalogue produits, ce qui ne permettait pas la vérification des marges calculées.
De même, les investissements nécessaires mentionnés dans le cadre du DIP ont été manifestement sous-évalué, sans que ne puisse être retenue la surface de la boutique de 109 mètre carrés au lieu de 65 (la surface de 109 mètres carrées ayant déjà été évoquée dans le DIP avec la question de l’aménagement des 44 mètres carrés laissé en suspens).
En réalité, le seul fait que le contrat ait été signé avant la transmission du DIP (par le versement des droits d’entrée) établit qu’aucune vérification n’était possible pour les demandeurs, qui n’ont eu aucun délai de réflexion ou d’analyse des documents fournis.
Les annexes, visées dans le DIP/contrat de concession ne semblent pas avoir été fournies non plus.
Il convient en outre de rappeler que la juridiction civile a retenu sa compétence dans le litige opposant la SAS ALL GOOD aux demandeurs (et au bailleur) dans le cadre de la violation de la clause de non-concurrence, au motif notamment que M. [N] et Mme [Z] n’étaient pas commerçants lors de leur engagement, et ne se livraient pas de manière habituelle à des actes de commerce ; que leur inexpérience s’agissant de la vente de produits alimentaires est manifeste et résulte de leurs fonctions passées (qui pouvaient néanmoins leur permettre d’envisager de gérer un commerce).
L’ensemble des imprécisions du DIP, ajouté à la signature concomitante du DIP/du contrat de concession et du chèque valant paiement des droits d’entrée établit que le consentement de M. [N] et Mme [Z] pour le compte de la société OLI & JEN ait été vicié pour dol.
Compte tenu du dol intervenu, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de concession exclusive entre Monsieur [P] [N] et de Madame [C] [Z], la société OLI & JEN d’une part, et la société ALL GOOD d’autre part pour vice du consentement.
II Les conséquences de l’annulation du contrat de concession
L’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Il est rappelé que seules une partie des demandes présentées par la société OLI & JEN représentée par son liquidateur, Me [K] ont été déclarées recevables, les demandes présentées par M. [N] et Mme [Z] ayant été déclarée irrecevables, de même que la demande de la société OLI & JEN en paiement de dommages et intérêts au titre de la non perception de revenus par M. [N] (absence d’intérêt et de qualité à agir).
La nullité rétroactive du contrat de concession justifie qu’il soit fait droit à la demande de restitution de la somme de 21 125 euros correspondant aux droits d’entrée. Ces sommes ont été versées par le compte joint du couple [N]/[Z], mais ce versement a été effectué pour le compte de leur société en formation, société qui a effectivement été formée. La somme doit donc revenir à la société liquidée et donc au mandataire judiciaire.
Les demandeurs sollicitent le remboursement du paiement de la TVA sur les droits d’entrée soit 4 225 euros. A l’appui de leur demande M. [N] et Mme [Z] justifient d’une opération de virement sur leur compte joint à la date du 26 septembre 2017.
Ils sollicitent également le remboursement des travaux d’aménagement de la cellule du centre commercial Muse qu’ils devaient occuper soit 23 400 euros dont ils ont payé 22 000 euros depuis leur compte joint le 27 octobre 2017 et dont ils produisent la facture
Cependant, la société constituée par M. [N] et Mme [Z] a été immatriculée au RCS le 12 septembre 2017. A cette date, un compte bancaire aurait dû être ouvert au nom de la société.
Les statuts de la société OLI & JEN mentionnent en annexe un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts » et notamment l’ouverture d’un compte bancaire au crédit mutuel de Longwy pour dépôt des fonds constituant le capital social. Ils ne mentionnent pas la reprise de ces versements pour frais de TVA ou travaux effectués par le compte joint des associés. Aucun bilan comptable ne permet d’établir que la somme payée manifestement par M. [N] et Mme [Z] pour le compte de leur société déjà formée, leur a été «reversée » par la société OLI & JEN qui ne justifie de fait pas de ces paiements.
Il en va de même pour les potentiels frais professionnels (péage, gazole) sollicités courant octobre et novembre 2017.
Il est rappelé que l’action personnelle de M. [N] et Mme [Z] a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En l’espèce les demandeurs échouent à démontrer que les sommes payées ont effectivement été engagées par la société OLI & JEN.
Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant au paiement d’une somme supplémentaire de 26 225 euros au titre de la TVA et des travaux.
Il y a également lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts tendant au paiement de frais de péage et d’essence pou 354 euros.
Enfin en l’absence de tout lien entre l’annulation du contrat de concession et la perception ou non de l’allocation de retour à l’emploi de M. [N], il y a lieu de rejeter la demande formée au titre du préjudice financier (de la société OLI & JEN ?).
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la société OLI & JEN de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 ancien applicable au cas d’espèce prévoit que « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L’article 515 ancien applicable au cas d’espèce énonce que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. »
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie qu’il soit ordonné l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z], pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] et Madame [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la société OLI&JEN tendant à obtenir le règlement d’une somme indemnitaire de 26 886,62 € en réparation du préjudice financier de Monsieur [P] [N], correspondant à une absence de revenus pour défaut de qualité à agir ;
PRONONCE la nullité du contrat de concession exclusive entre la société OLI&JEN et la société ALL GOOD pour vice du consentement.
CONDAMNE la société ALL GOOD à restituer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, la somme en principal de 21 125 euros correspondant au montant des droits d’entrée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, de ses demandes de restitution complémentaires (TVA et acompte pour les travaux d’aménagement)
DEBOUTE la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024, de ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE communication de la présente décision à la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz dans un souci de bonne administration de la justice (RG 2019/350);
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société ALL GOOD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALL GOOD à payer à la société OLI&JEN prise en la personne de Me [B] [K] de la SELARL MJAIR, es qualité de mandataire judiciaire désignée selon le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 14 février 2024 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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