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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 23/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUEL c/ Société LES PIERROCHOUX, CAISSE DE CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 3]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02770 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHZL
NAC : 38A
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTENDRE, Caisse Locale de Crédit Mutuel, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES (17) sous le numéro SIREN 307 625 426
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Société LES PIERROCHOUX, Société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 402 005 730, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTENDRE (ci-après CCMM) a fait assigner la SCI LES PIERROCHOUX aux fins, au visa des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, de :
— voir condamnée la société PIERROCHOUX à lui payer les sommes suivantes :
*soixante-sept-mille-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quarante-huit centimes (67 194,48 €), montant de la somme restant due au titre de la facture n° 07 2018 066
*les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement
— voir condamnée la société PIERROCHOUX à lui payer la somme de deux-mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamnée la société PIERROCHOUX en tous les frais et dépens de l’instance, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et dont distraction au profit Maître Isabelle NOACHOVITCH, membre de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocat aux offres et affirmation de droit, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— dire, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— l’entreprise HALLER ARCHITECTURE lui a cédé, à échéance au 06 octobre 2018, une créance relative à une facture n° 07 2018 066 d’un montant de 67 194,48 €,
— par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juillet 2018, elle a notifié cette cession à la société PIERROCHOUX, en lui interdisant de régler le créancier initial, la société HALLER ARCHITECTURE,
— par lettres recommandées avec accusé de réception des 08 décembre 2021 et 31 janvier 2023, elle a mis en demeure la société PIERROCHOUX de régler la somme de 67 194,48 €.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, la défenderesse n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 mars 2025.
À l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en apporter la preuve.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat de maitrise d’œuvre de réalisation conclu entre le cabinet HALLER ARCHITECTURE et la SCI PIERROCHOUX en date du 17 novembre 2016, ainsi qu’une facture correspondante émise par ce cabinet HALLER ARCHITECTURE à l’attention de la SCI LES PIERROCHOUX en date du 06 juillet 2018 pour un montant de 67 194,48 € TTC.
Elle fournit également l’acte de cession de créance, intervenue entre elle et le cabinet HALLER ARCHITECTURE en date du 10 juillet 2018 pour cette facture de 67 194,48 €, et justifie avoir dénoncé cette cession à la SCI PIERROCHOUX par courrier recommandé du 11 juillet 2018 avec avis de réception du 19 juillet 2018, ainsi que de lui avoir adressé deux mises en demeure de paiement par courriers recommandés des 08 décembre 2021 et 31 janvier 2023.
Le tribunal observe que la signature figurant au contrat de maitrise d’œuvre est semblable à celle apposée sur un courrier adressé le 15 octobre 2018 à la demanderesse par M. [W] [Y] pour le compte de la SCI LES PIERROCHOUX et sur l’avis de réception du courrier recommandé adressé par la demanderesse le 11 juillet 2018 à la défenderesse.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse justifie du bien fondé de sa créance tant dans son principe que son quantum.
La défenderesse, qui a constitué avocat, ne discute pas la créance de la CCMM, ni ne justifie de son règlement.
En conséquence, la SCI LES PIERROCHOUX sera condamnée à verser à la CCMM la somme de 67 194,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la dernière mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LES PIERROCHOUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle NOACHOVITCH conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, la SCI LES PIERROCHOUX, qui succombe, sera condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LES PIERROCHOUX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTENDRE la somme de soixante-sept-mille-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quarante-huit centimes (67 194,48 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI LES PIERROCHOUX aux dépens ;
AUTORISE Maître Isabelle NOACHOVITCH, membre de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES PIERROCHOUX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTENDRE la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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