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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 sept. 2025, n° 24/12322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VE
N° de Minute : BX25/00921
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[J] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [N], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 23 octobre 2024, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [J] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] – ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] ,
— condamner Monsieur [B] [J] au paiement :
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 5611,07 euros ramenée au 31 mai 2025 à 731,69 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal ;
* de la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— certifier le jugement en tant que Titre Exécutoire Provisoire
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [J] propose 30 euros par mois pour le reliquat.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT demande l’application de la loi Elan et accepte le paiement du reliquat par mensualités.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Monsieur [B] [J] a pris à bail le 8 février 2018 un logement sis à [Adresse 6] appartenant à [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 7 novembre 2023.
La CCAPEX a été saisie le 14 novembre 2023.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [B] [J] a été déclaré recevable le 9 octobre 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 27 novembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 14 janvier 2025 et applicable à compter du 27 novembre 2024.
Il est dû au 31 mai 2025 la somme de 587,48 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [B] [J] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Il pourra s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 27 novembre 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Monsieur [B] [J] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [J] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT, la somme de 587,48 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 31 mai 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 7 janvier 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble situé à [Adresse 6] ;
Suspend en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire jusqu’au 27 novembre 2026 ;
Rappelle que si Monsieur [B] [J] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Autorise Monsieur [B] [J] à s’acquitter de sa dette de 587,48 euros par mensualités de 30 euros en sus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 7 janvier 2024 ;
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Monsieur [B] [J] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 6] , à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
* Monsieur [B] [J] sera condamné à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 239,27 euros jusqu’à la libération effective des lieux;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens, étant précisé qe le coût de l’assignation et du commandement ont été effacés ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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