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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIUN
du 21 Mai 2025
N° de minute 25/00814
affaire : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS
c/ [N] [L]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante 1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, délibéré prorogé au 21 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la SAS CMC CIC LEASING SOLUTIONS a loué à Monsieur [N] [L] un copieur couleur pour une durée irrévocable de 63 mois et pour un loyer de 281,07 euros hors taxe par trimestre, assurance comprise, soit 334,47 euros TTC.
A compter du 12 juin 2023, la prime d’assurance sur les loyers a été supprimée, ce dernier s’élevant désormais à la somme de 320,40 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SAS CMC CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de location n° ER6085600 aux torts et griefs de Monsieur [N] [L] à la date du 12 août 2024 ; Condamner Monsieur [N] [L] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ; Condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 4 205,20 euros, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 juin 2024 ; Condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [N] [L], régulièrement assigné à domicile, ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et la restitution du matériel sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS verse aux débats le contrat de location liant les parties, un courrier de mise en demeurant rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.
L’article 10 du contrat liant les parties prévoit que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse… ».
En l’espèce, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 425,94 euros a été adressé par courrier recommandé le 10 juin 2024 et un courrier de résiliation a été adressé le 12 août 2024.
Aux termes de l’article 10.4 du contrat, « la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement et à ses frais le matériel en un lieu désigné par le bailleur… ».
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de location longue durée à la date du 12 août 2024, et de condamner Monsieur [N] [L] à la restitution du matériel objet du contrat, à ses frais et sous sa responsabilité, conformément à l’article 12 du contrat.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard, qui courra après le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 10.5 de contrat liant les parties, « le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a/ en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
Il ressort du décompte en date du 9 août 2024 que Monsieur [N] [L] demeure redevable de la somme de 4 205, 20 euros au titre des loyers impayés et pénalités contractuelles au 1er juillet 2024 et des loyers à échoir jusqu’au 1er octobre 2027 avec application d’une pénalité de 10%.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [N] [L] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4 205, 20 euros.
L’application du taux d’intérêt contractuel étant susceptible d’être réduite par le juge du fond, la condamnation portera intérêts au taux légal, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n° ER6085600 du 3 novembre 2021 liant la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS et Monsieur [N] [L] et portant sur un copieur couleur 2551CI de marque KYOCERA n° de série RVP1611096 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à restituer le matériel objet du contrat à ses frais et sous sa responsabilité, et ce sous astreinte de vingt euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme de 4 205,20 euros au titre des loyers impayés, pénalités contractuelles, loyers à échoir et clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 425,94 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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