Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6H6
MINUTE N° : 26/7
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Monsieur [B], [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES au barreau de Val d’Oise, plaidant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] DCD [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [B], [U] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loic LLORET GARCIA,
Assisté de : Zakia SARTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, statuant en matière de référé, assisté de Zakia SARTI, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3], dont dépend un appartement sis [Adresse 2], occupé par Madame [I] [M] née [T] et Monsieur [B] [M] ;
Attendu que cet appartement a été donné à bail suivant contrat ancien, l’occupante y résidant depuis de nombreuses années ;
Attendu que la société bailleresse a entrepris dans l’immeuble des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité, ayant débuté en septembre 2024 et devant s’achever au début de l’année 2026, confiés à la société [Localité 4] ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que ces travaux portent notamment sur la sécurité incendie, les réseaux, les menuiseries extérieures, l’installation électrique et le raccordement au réseau collectif d’eau chaude ;
Attendu que malgré de multiples démarches amiables, affichages, courriers, convocations et une sommation délivrée le 5 février 2025, l’accès au logement n’a pu être obtenu, la porte étant demeurée close lors du passage de l’huissier, en présence de l’entreprise [Localité 4] ;
Attendu qu’un procès-verbal de constat du 5 février 2025 établit l’impossibilité d’accéder aux lieux ;
Attendu qu’une requête antérieure déposée auprès du tribunal judiciaire de Pontoise a été rejetée, sans que cette décision ne tranche le fond du litige ;
Attendu qu’au vu de la persistance du refus d’accès, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer assignation en référé le 25 novembre 2025 à Madame [I] [M] et Monsieur [B] [M] ;
Attendu qu’à l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils ;
Attendu que la société demanderesse soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant du refus persistant d’accès au logement, empêchant la réalisation de travaux nécessaires à la sécurité de l’immeuble et des occupants, et sollicite l’autorisation de pénétrer dans les lieux sans délai, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Attendu que les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge des référés, soutiennent l’absence d’urgence et invoquent l’ancienneté de leur occupation ainsi que la coupure d’eau intervenue depuis septembre 2024 ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le refus persistant d’un locataire de laisser accéder le bailleur à son logement pour la réalisation de travaux légalement obligatoires constitue un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il fait obstacle à l’exécution d’obligations légales du bailleur et met en péril la sécurité des personnes ;
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera en conséquence rejetée ;
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et de l’urgence :
Attendu qu’en application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux nécessaires à l’entretien, à la sécurité et à la mise en conformité de l’immeuble ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que :
le chauffe-bain individuel à gaz présente un risque pour l’ensemble de l’immeuble,la porte palière n’offre plus de résistance au feu,l’installation électrique est vétuste et non conforme,les menuiseries extérieures doivent être déplacées pour respecter les normes incendie,l’absence de réalisation des travaux fait obstacle à la mise en sécurité de l’ensemble du bâtiment ;Attendu que le refus d’accès, persistant malgré sommation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans délai ;
Attendu que l’urgence est caractérisée par les risques graves pour la sécurité des occupants et de l’immeuble, indépendamment de l’ancienneté de l’occupation des lieux ;
Sur les mesures sollicitées
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à pénétrer dans les lieux afin d’y faire procéder aux travaux nécessaires, accompagnée de l’entreprise [Localité 4], sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
Dit qu’il existe un trouble manifestement illicite ;
Autorise la société CDC HABITAT SOCIAL à pénétrer dans l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], occupé par Madame [I] [M] née [T] et Monsieur [B] [M], afin d’y faire procéder aux travaux de réhabilitation et de mise en sécurité nécessaires ;
Dit que cette pénétration pourra s’effectuer en présence de l’entreprise [Localité 4], sous le suivi de la maîtrise d’œuvre, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Condamne in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [B] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens.
La Greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Suisse ·
- Valeur vénale ·
- Identité ·
- Bénéficiaire ·
- Déclaration ·
- Exonérations ·
- Biens
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Plan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision
- Brésil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Père ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Marc ·
- Partage
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.