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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | En sa qualité d'assureur de la société DOMINGUES BATIMENT c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01667 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRKD
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : LA SMABTP C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SMABTP
En sa qualité d’assureur de la société DOMINGUES BATIMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT
Immatriculée au RCS de MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
ET
S.A. MMA IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT
Immatriculée au RCS de MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Maître Gilles GODIGNON- SANTONI, de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P074, non comparant
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W] et Monsieur [E] [K] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [P], selon une ordonnance du 11 janvier 2024 (RG N°23/01538) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 12 novembre 2024 à la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT à la demande de la compagnie d’assurance SMABTP, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle la compagnie d’assurance SMABTP a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, les défenderesses étant les assureurs de la société DOMINGUES BATIMENT.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL DOMINGUES BATIMENT l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 (RG N°23/01538) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [P] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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