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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 18 sept. 2025, n° 23/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04257 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JCH
AFFAIRE :
M. [X] [N] (Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS)
C/
La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025 et enfin au 18 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], sans profession
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MATMUT
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables
identifiant SIREN N° 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 9 octobre 2019, Monsieur [X] [N] a assuré son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la mutuelle MATMUT.
Le 10 mars 2020, Monsieur [X] [N] a souscrit un avenant à son contrat.
Le 2 avril 2020, Monsieur [X] [N] a déclaré auprès de la mutuelle MATMUT le vol de son véhicule, indiquant que celui-ci avait été dérobé sur la voie publique.
Par courrier du 23 septembre 2020, la mutuelle MATMUT a émis des réserves quant au droit d’indemnisation de Monsieur [X] [N] en raison de :
— l’absence de matérialité des faits quant à au vol du véhicule,
— la véritable valeur du véhicule et sa valeur d’achat,
— de l’absence d’élément quant à l’état du véhicule avant le vol.
Le véhicule de Monsieur [X] [N] a été retrouvé par les services d’enquête le 4 novembre 2020.
Monsieur [X] [N] a formé une demande d’indemnisation auprès de la mutuelle MATMUT. Il n’a pas été fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [N] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2023, Monsieur [X] [N] a assigné la mutuelle MATMUT devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, de la voir condamner à lui verser une provision de 25 000€, et au fond, de la voir condamner à lui verser la somme de 7 000€ au titre de son préjudice matériel et de 25 593 € au titre des frais de gardiennage.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, au visa des articles 263 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [X] [N] sollicite de voir :
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel recevra pour mission de :
« 10. Convoquer les parties et leurs conseils après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous les documents utiles et avoir entendu les parties, ainsi que tout sachant si nécessaire ;
11. Dire, rechercher et préciser si le véhicule de Monsieur [N] est affecté de désordres ou de tous éléments de nature à éclairer la situation objet des présentes ;
12. Dans l’affirmative, les décrire et qualifier la nature des désordres ;
13. Évaluer le montant des dépenses nécessaire pour remédier aux désordres ;
14. Se prononcer sur l’imputabilité des désordres ;
15. Évaluer le montant des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule de Monsieur [N] ;
16. Indiquer si les désordres induisent un préjudice ;
17. Chiffrer l’éventuel préjudice ;
18. Faire toutes observations utiles à la solution du litige. »
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’Etat au regard de l’octroi d’une aide juridictionnelle totale au profit de Monsieur [N] ;
— condamner la MATMUT à payer à Monsieur [N] une provision d’un montant de 25 000 € à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule ;
Sur le fond :
— condamner la société MATMUT à payer à Monsieur [N] la somme de 7 000€ au titre du préjudice matériel subi dans les suites du vol et de la dégradation de son véhicule de la marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
— condamner la société MATMUT à payer à Monsieur [N] la somme de 25 593€ au titre des frais de gardiennage du véhicule de la marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
— parfaire cette somme au jour du prononcé du jugement ;
— condamner la société MATMUT à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner la MATMUT à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [N] affirme au soutien de sa demande d’expertise que la mutuelle MATMUT refuse son indemnisation aux motifs notamment que le kilométrage n’a pu être vérifié, pas davantage que les désordres affectant le véhicule. Or, le véhicule du demandeur a été calciné et ce n’est pas de son fait que de telles vérifications n’ont pu être faites. Les contestations que forme désormais la mutuelle MATMUT relativement au prix d’achat du véhicule ainsi qu’à l’état de celui-ci avant le vol ne peuvent être tranchées qu’au vu des résultats d’une expertise.
Le demandeur verse aux débats les factures d’acquisition de son véhicule, lesquelles ne sauraient être contestées. L’expertise devra avoir pour objet d’établir l’origine des désordres, leur imputabilité ainsi que la valeur du véhicule volé.
S’agissant de sa demande de condamnation provisionnelle, le demandeur fait valoir que son véhicule se trouve toujours en gardiennage. Ce faisant, il engendre des frais qui s’établissent à la somme de 25 593 €. Ces frais ne sauraient être à la charge de Monsieur [X] [N], qui n’a eu de cesse que de demander une expertise.
Sur le fond, le demandeur fait valoir que le contrat souscrit couvre la tentative de vol et le vol. Le véhicule du demandeur a été volé, a été retrouvé calciné par les services d’enquête. Il est irréparable.
Concernant le prix d’achat du véhicule, le demandeur justifie avoir versé 4 750 € par virement à la compagne du vendeur le 9 octobre 2020 et le surplus a été payé en espèce. Le demandeur souligne qu’il n’est pas interdit de régler le prix d’un véhicule en espèce. Il a effectué toutes les démarches pour immatriculer légalement le véhicule.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’y a pas plusieurs factures. « Les pièces n°6 et n°9 adverses sont les deux mêmes factures n°100046 en date du 24/12/2019, elles comportent les même indications concernant les réparations effectuées ainsi qu’au niveau du prix ». « La pièce n°8 adverse est une facture n°100069 en date du 10/07/2019 ». Le demandeur produit les factures d’entretien et de réparation du véhicule. Aucune fausse déclaration ne saurait être reprochée au demandeur, ni aucun moyen de paiement frauduleux.
Le demandeur indique que son véhicule est en gardiennage depuis le 4 novembre 2020. Au 28 septembre 2022, le coût de ce gardiennage s’élevait à la somme de 25 593 €. Le demandeur sollicite le versement de cette somme, à parfaire au jour du jugement.
L’attitude de la défenderesse caractérise une résistance abusive qu’il convient d’indemniser.
Enfin, au regard de l’attitude de la défenderesse, le demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, entend se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de former une prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2024, au visa des articles 1103, 1104, et 1353 du code civil, L.121-1 et suivants du code des assurances, la mutuelle MATMUT sollicite de voir :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation du Requérant à la somme de 1 433,84 €,
— débouter Monsieur [N] de ses prétentions contraires ou plus amples ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € sur la base de l’article 700 du CPC ;
— refuser de prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu.
Au soutien de ses prétentions, la mutuelle MATMUT se prévaut de l’article 32-2 des conditions générales du contrat d’assurance litigieux. Du chef de ces dispositions, Monsieur [X] [N] avait l’obligation de fournir à la mutuelle MATMUT tous éléments sur l’état du véhicule avant le vol, de déclarer avec exactitude son prix d’achat ainsi que son kilométrage, sous peine de déchéance du droit à garantie.
Or, Monsieur [X] [N] a initialement déclaré avoir réglé le véhicule à Monsieur [D] [S] [J] pour un prix de 7 000 €. Puis, il a expliqué avoir réglé 4 750 € à la compagne de Monsieur [J] et le surplus en liquide à Monsieur [J].
Le demandeur ne produit aux débats aucune pièce de nature à prouver la réalité de ce paiement en espèce. Par ailleurs, lors d’un sinistre précédent, le demandeur avait déclaré avoir acquis le véhicule pour un prix de 5 000 €.
Et, alors que le demandeur affirme avoir acquis le véhicule auprès de Monsieur [J], l’accusé d’enregistrement du changement de titulaire indique que l’ancien propriétaire est la Société DIRECT MARKET, selon les pièces de Monsieur [X] [N].
Par ailleurs, s’agissant des réparations effectuées précédemment sur le véhicule, le demandeur a communiqué trois factures émanant du garage MECA PASSION. La défenderesse indique qu’en principe, « la numérotation des factures est représentée par un numéro unique (comme la facture) basé sur une séquence chronologique continue, sans rupture ». Or, la mutuelle MATMUT fait observer que le demandeur lui a communiqué trois factures du même garage, toutes trois datées du 24 décembre 2019, portant le même numéro, mais des informations différentes.
Plus largement, les différentes factures produites par le demandeur pour justifier de réparations antérieures interrogent, quant à leur authenticité. La même prestation est visée par plusieurs factures au contenu évolutif au fur et à mesure des demandes de justification de l’assureur. Le professionnel ayant censément établi ces factures n’a pas d’existence légale. Les numéros SIREN et SIRET figurant sur celles-ci ne sont pas enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés.
La défenderesse s’oppose à l’expertise : le refus de prise en charge a été notifié avant même que le véhicule ne soit retrouvé.
S’agissant des frais de gardiennage, il convient de relever que la résiliation du contrat d’assurance et le refus de prise en charge du sinistre ont été notifiés à Monsieur [X] [N] avant même que son véhicule ne soit retrouvé et que le demandeur ne fasse le choix de le placer en gardiennage. La défenderesse ne saurait donc être condamnée à l’indemniser de ce chef.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à estimer que le demandeur est légitimement fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice, celle-ci ne pourrait être supérieure à la somme de 1 433,84 € correspondant à la valeur à dire d’expert compte tenu du kilométrage réel estimée à 270 000 kilomètres sans travaux du sinistre antérieur valide.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de garantie de la mutuelle MATMUT :
Il est constant entre les parties que Monsieur [X] [N] et la mutuelle MATMUT étaient liés, à la date du sinistre, par un contrat d’assurance couvrant le sinistre de vol du véhicule.
Toutefois, la mutuelle MATMUT invoque l’article 32-2 des conditions générales. Le juge relève les énonciations suivantes en page 59 des dites conditions, au sein de l’article 32-2 : « vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
* faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
* employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers. (…) »
La mutuelle MATMUT prouve qu’à l’occasion de la déclaration d’un sinistre antérieur, en date du 7 novembre 2019, pour le même véhicule (immatriculé [Immatriculation 4]), Monsieur [X] [N] avait déclaré un prix d’achat du véhicule de 5 000 €.
Or, désormais, à l’occasion du questionnaire de déclaration du sinistre de vol du 1er avril 2020, il déclare que le prix d’achat était de 7 000 €.
Cette différence de 2 000 € entre les deux déclarations suffit, à elle seule, à caractériser une déclaration mensongère de Monsieur [X] [N] sur la valeur du véhicule. Soit Monsieur [X] [N] a menti dans la déclaration du sinistre 7 novembre 2019, soit il a menti dans la déclaration du sinistre du 1er avril 2020 : dans tous les cas, il y a fausse déclaration au sens de l’article 32-2.
Mais plus encore, Monsieur [X] [N] ne prouve pas avoir réglé la somme de 7 000€, et encore moins à « Monsieur Monsieur [D] [S] [J] ». Monsieur [X] [N] produit aux débats la preuve d’un versement de 4 750 € à « Madame [W] [B] » le 9 octobre 2019. Monsieur [X] [N] affirme que celle-ci était la compagne de Monsieur [J] : rien ne le prouve. Par ailleurs, rien ne prouve que les 4 750 € auraient été versés à « Madame [B] » en contrepartie d’un véhicule. Et surtout, même à croire le demandeur dans toutes ses affirmations sans preuve précédentes sur la relation entre Madame [B] et Monsieur [J], rien ne prouve que Monsieur [D] [S] [J] était propriétaire du véhicule : l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire produit par le demandeur lui-même indique que le véhicule était précédemment la propriété de la société « DIRECT MARKET ».
Aucun des documents produits par le demandeur ne corrobore ses affirmations, il ne verse aucune facture d’achat du véhicule ni déclaration de cession aux débats, ses déclarations auprès de son assureur se contredisent quant au prix du véhicule et établissent de fausses déclarations de sa part.
La mutuelle MATMUT a manifestement été bien fondée à opposer à Monsieur [X] [N] la déchéance totale de son droit à garantie.
Sur les prétentions du demandeur :
Les prétentions du demandeur étant en intégralité fondées sur son droit à indemnisation. Il a été déchu à juste titre de ce droit par l’assureur faisant application des clauses du contrat. Il sera débouté de toutes ses prétentions. L’expertise sollicitée par le demandeur ne tend qu’à déterminer la valeur du véhicule et son état en vue d’une indemnisation : puisqu’il n’y aura pas d’indemnisation, cette demande d’expertise aussi doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [N], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de la mutuelle MATMUT de recouvrer directement contre Monsieur [X] [N] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [N] à verser à la mutuelle MATMUT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Si la mutuelle MATMUT sollicite de voir écarter l’exécution provisoire, elle ne motive pas cette prétention, qui apparaît inopportune.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de la totalité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de la mutuelle MATMUT de recouvrer directement contre Monsieur [X] [N] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la mutuelle MATMUT la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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