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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQKV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
M. [B] [Y]
C/
Mme [R] [O] épouse [Y]
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
domicilié : chez Mme [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Estelle ROLLAND de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [O] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 08 octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
Notification le : 08/10/2025
1CE avocat
1CCC dossier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B], [D] [Y] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (51)
Et
Madame [R], [F], [E] [O] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7](51)
Mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (51)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [R] [O] épouse [Y] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce au 15 janvier 2022;
CONSTATE que les époux [Y]-[O] n’ont aucun intérêt pécuniaire et patrimoniaux à partager ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, le passage de bras se faisant le samedi à 12h en milieu de vacances et le dimanche 18h à la veille de la rentrée des classes ;
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, du dimanche 10h au lundi suivant 9h ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, la mère accueillera l’enfant pour les réveillons des 24 décembre et 31 janvier, et le père le 25 décembre et le 1er janvier, les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
SUPPRIME les contributions alimentaires qui avaient été mises à la charge du père pour les enfants [C] et [K] ;
DIT que Monsieur [Y] aura à sa charge [K] et que Madame [O] prendra en charge [C] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Caroline JACOTOT
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