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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 nov. 2024, n° 24/56214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM HAUTS DE SEINE, S.A.S. NOVEOCARE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 24/56214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7M
AS M N°: 6
Assignation du :
06, 09, 10, 11 et 12 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies experts +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [X] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentés par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS – #A0193
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
Caisse CPAM HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
S.A.S. NOVEOCARE
[Adresse 24]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [S] [C]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS – #R0281
Monsieur [F] [P]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #D1665
S.A.S. CLINIQUE DE LA MUETTE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [A] exposent qu’après une grossesse sans anomalie, Mme [Z] a été admise le matin du 23 octobre 2023, soit le lendemain du terme prévu pour son accouchement, à la Clinique de la Muette, et qu’après différents traitements (injections de produit Angusta, péridurale, adrénaline,…), difficultés respiratoires, épisodes d’hypotension et tentatives de manipulations pour tenter l’expulsion du bébé, soins dispensés par les Docteurs [C] (médecin réanimateur), [O] et [D] (gynécologues-obstétriciens) outre une sage-femme de la clinique et le Docteur [P], pédiatre, la petite [T] est finalement née par césarienne, en état de mort apparente, puis était transportée par le SAMU à l’hôpital [27] où elle était prise en charge au sein du Pôle de périnatalité de l’Hôpital [27] pour une «encéphalopathie anoxo-ischémique» ; après une réunion interdisciplinaire avec la famille, il était décidé un arrêt de la réanimation et des soins en raison d’une défaillance multi-viscérale avec risque de polyhandicap et très mauvaise qualité de vie en cas de survie. Le [Date décès 11] 2023 [T] décédait.
S’interrogeant sur la qualité des soins prodigués à Mme [Z] et à sa fille [T], M. [A] et Mme [Z], tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayants droit de leur fille [T], ont, par actes de commissaire de justice en date des 6, 7, 9, 10 et 11 septembre 2024, assigné en référé la Clinique de la Muette, les Docteurs [O], [D], [P] et [C], l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Mutuelle NOVEOCARE, aux fins :
— de faire injonction à la Clinique de la Muette d’avoir à fournir l’intégralité des enregistrements de monitoring et tous les documents médicaux dont elle dispose relatifs à la prise en charge de Mme [Z] et à communiquer les nom, prénoms et adresse de la sage-femme présente en salle de naissance,
— d’obtenir la désignation d’un collège d’experts (gynécologue-obstétricien, anesthésiste, pédiatre), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 octobre 2024.
Mme [Z] et M. [A] ont, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique de la Muette demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique exerçant une activité en salle de naissance et d’un pédiatre spécialisé en réanimation néonatale, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures ; elle souligne dans le corps de ses conclusions que le dossier médical de Mme [Z] et de sa fille a déjà été transmis aux demandeurs par courrier du 10 novembre 2023 et souligne que le personnel sages-femmes présent en salle de naissance – dont elle donne les noms – est un personnel salarié, de sorte qu’en qualité de commettant elle assume la responsabilité de leurs agissements tant qu’ils n’ont pas excédé leur mission.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Messieurs les Docteurs [I] [O], [W] [D] et [S] [C] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un collège d’experts spécialisés anesthésie-réanimation et en gynécologie-obstétrique, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais avancés des demandeurs.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [F] [P], médecin pédiatre, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en pédiatrie, avec la mission énoncée dans ses écritures, aux frais avancés des demandeurs.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert ou un collège d’experts, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, et la Mutuelle NOVEOCAR bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La CPAM a adressé un courrier au greffe de ce tribunal pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure à ce stade en précisant qu’elle ne pouvait en l’état chiffrer sa créance, la demanderesse ayant été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de communication de pièces :
Mme [Z] et M. [A] demandent au juge des référés d’enjoindre à la Clinique de la Muette de fournir différents éléments relatifs au suivi du monitoring pratiqué les 23 et [Date décès 9] 2023 ainsi que tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de Mme [Z], outre les noms et coordonnées de la sage-femme présente en salle de réveil.
L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.”
Il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs que ceux-ci sont en possession de diverses pièces du dossier médical tenu par la Clinique de la Muette et que celle-ci justifie avoir communiqué par lettre du 10 novembre 2023 le dossier médical de Mme [Z]. Il appartiendra aux experts désignés de rechercher si certaines pièces produites sont incomplètes et le cas échéant de solliciter leur communication dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
S’agissant des coordonnées de la sage-femme présente en salle de naissance, en l’absence de manquement excédant la mission des agents salariés de la Clinique, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les demande d’injonction présentées par les demandeurs sont en conséquence écartées.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment le dossier médical de la Clinique de la Muette établissant l’intervention des Docteurs [O], [D] et [C], et le compte-rendu d’hospitalisation néonatale du 24 au [Date décès 11] 2023 concernant [T] [A] dressé par le Docteur [P], attestent de la réalité des soins prodigués par les défendeurs à l’occasion de l’accouchement du [Date décès 9] 2023 et la naissance puis le décès de la petite [T] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Au regard des circonstances décrites et du décès de l’enfant, la participation de l’ONIAM à cette mesure est légitime.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [Z] et M. [A] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, aucun texte ne permettant au juge des référés de réserver les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes d’injonction de communiquer des pièces présentées à l’encontre de la Clinique de la Muette par les demandeurs ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [H] [K]
HOPITAL LARIBOISIERE – Service de Gynécologie Obstétrique
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui assurera la coordination
ET
Madame [E] [M]
Hôpital [28]
[Adresse 7]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel collège d’experts pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en pédiatrie, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de Mme [Z] et du foetus avant l’admission à la Clinique de la Muette le 23 octobre 2023 et consigner les doléances des demandeurs ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— rechercher les causes de l’état de santé post-natal et du décès d'[T] [A] ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour DEM d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si les demandeurs subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (2000 euros pour chaque expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] et M. [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 25] au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons Mme [X] [Z] et M. [V] [A] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 25], le 15 Novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [H] [K] et Madame [E] [M]
Consignation : 4000 € (2000€ pour chaque expert) par Madame [X] [Z]
Monsieur [V] [A]
le 15 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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