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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03967 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KZ5
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE
C/
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant 84 rue Michel Colucci – 69530 BRIGNAIS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, l’OPAC du Rhône, devenu EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat – Office Public de l’Habitat du Rhône, a donné à bail à madame [G] [D] un logement à usage d’habitation sis 84 rue Michel Colucci à BRIGNAIS (69530).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat du département du Rhône, Deux Fleuves Rhône Habitat (ci-après Deux Fleuves Rhône Habitat) a fait signifier à madame [G] [D] un commandement de payer la somme principale de 4 233,93 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024 dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Deux Fleuves Rhône Habitat a fait assigner madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— Ordonner l’expulsion de la locataire,
— Condamner la locataire à lui verser la somme de 5 424,55 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au mois d’août 2024 inclus, avec réactualisation au jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer,
— Condamner la locataire à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner la locataire à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner la locataire à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 6 130,54 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2025. Elle ajoute qu’un accord a été trouvé avec la locataire, qui devra verser 200 euros chaque mois à partir d’octobre.
Bien que dûment assignée à étude, madame [G] [D] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, la présente décision est rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, que si par principe le bail d’habitation doit être écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu’il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d’exécution d’un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal doit rapporter la preuve de l’occupation des lieux en qualité de locataire.
De plus, aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, Deux Fleuves Rhône Habitat produit un relevé de compte actualisé arrêté au 29 octobre 2025 et remontant au 1er janvier 2017, mentionnant de nombreux versements intervenus depuis lors, et faisant apparaître un solde débiteur de 6 130,54 euros.
Il justifie par ailleurs avoir fait délivrer à la locataire un commandement de payer le 19 juillet 2024 manifestement resté sans effet.
Ainsi, à défaut de comparution de la défenderesse, qui ne produit de ce fait aucun élément contraire, le bailleur rapporte suffisamment la preuve de l’existence du bail et du principe, du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
En conséquence, madame [G] [D] doit être condamnée à payer à Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 6 130,54 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 29 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2024 sur la somme de 4 233,93 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Deux Fleuves Rhône Habitat justifie avoir notifié à la préfecture du Rhône une copie de son assignation par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il justifie par ailleurs avoir avisé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2024, en application des articles II et IV de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bail étant verbal, il n’existe pas de clause résolutoire prévue au bail.
Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
L’article 1228 du code civil dispose que, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
En l’espèce, il est établi par les pièces produites évoquées ci-avant que la locataire n’a payé ses loyers qu’irrégulièrement notamment depuis avril 2022.
En l’absence d’élément justifiant que madame [G] [D] aurait effectivement exécuté son obligation de paiement, le manquement est établi par les pièces produites en demande. La récurrence de l’inexécution, en dépit du commandement de payer, et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Du fait de la résiliation, madame [G] [D] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance de son bien.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, madame [G] [D] est condamnée à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026, jusqu’à la libération des lieux, la défenderesse étant par ailleurs condamnée à régler au bailleur les loyers et charges dus depuis l’audience et jusqu’à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois de novembre 2025 au mois de mars 2026 inclus.
Les indemnités d’occupation réclamées par le demandeur en cas de prononcé constat de la résiliation du bail doivent en effet être requalifiées en loyers et charges pour la période de novembre 2025 à mars 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 dudit code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Deux Fleuves Rhône Habitat ne produit aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de la locataire, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Deux Fleuves Rhône Habitat sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, si la défenderesse n’a pas comparu et n’a de ce fait présenté aucun élément pour justifier de sa situation financière, force est de constater que le bailleur a fait valoir à l’audience l’accord conclu avec cette dernière pour un règlement de 200 euros par mois en plus du loyer courant.
Dès lors, il convient d’autoriser la locataire à s’acquitter de la dette selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [G] [D], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur les frais liés à l’exécution forcée de la présente décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du 31 mars 2026 la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal conclu entre l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat et madame [G] [D] concernant le local à usage d’habitation sis 84 rue Michel Colucci à BRIGNAIS (69530) ;
AUTORISE l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat, à défaut pour madame [G] [D] d’avoir volontairement libéré le logement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement à usage d’habitation, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE madame [G] [D] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat, la somme de 6 130,54 euros (six mille cent trente euros et cinquante-quatre centimes) au titre des impayés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 29 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, sur la somme de 4 233,93 euros (quatre-mille-deux-cent-trente-trois euros et quatre-vingt-treize centimes), et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [G] [D] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat les loyers et charges dus à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse ;
AUTORISE madame [G] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 (deux cents) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse :
CONDAMNE madame [G] [D] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [G] [D] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [G] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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