Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND
Copie certifiée conforme à:
— Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/00734
N° Portalis 352J-W-B7K-DBS7O
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], réprésenté par son syndic, la société R.MICHOU ET CIE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0017
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représenté
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00734 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBS7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] est propriétaire des lots 13 et 71 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure M. [W] [O] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 20ème a fait assigner M. [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, le juge a invité le demandeur à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a estimé que la mise en demeure était régulière et repris oralement ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance auquel il a expressément indiqué se rapporter en demandant au président du tribunal judiciaire de condamner M. [O] à lui régler :
— 3 684,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 et au plus tard au 4 mars 2025 ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Citée suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (remise à l’étude), M. [W] [O] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommesrestant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions d’ordre public instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 7 mars 2025 puis le 6 octobre 2025 qui ne mettent pas en demeure M. [W] [O] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais de régler respectivement les sommes de 1 368,90 euros et 2 907,70 euros.
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00734 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBS7O
Si le décompte annexé distingue les provisions exigibles (provisions et appels de fonds travaux) des charges impayées, la mise en demeure porte sur l’ensemble de ces sommes et non une seule provision.
Aucune de ces mises en demeure ne permet au copropriétaire débiteur de comprendre que c’est en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, qu’il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, les mises en demeures ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu, compte tenu du caractère d’ordre public de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur ces dispositions irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Titre ·
- Mesures conservatoires ·
- Prétention
- Adresses ·
- Village ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Clôture ·
- Service ·
- Avocat ·
- Constitution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Partie ·
- Accord de volonté ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Intérêt ·
- Tiers saisi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Yougoslavie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Kosovo
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sage-femme ·
- Document ·
- Décès
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.