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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01241 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZH
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : [T] [S], [R] [S] C/ S.A.R.L. CONSTRUCT DECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S] né le 03 Septembre 1979 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE), psychologue clinicien, demeurant 159, Avenue Gabriel Péri – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [R] [U] épouse [S] née le 06 Octobre 1979 à VINCENNES (VAL-DE-MARNE), en invalidité, demeurant 159, Avenue Gabriel Péri – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
tous deux représentésS par Maître Jennifer LUSSEY, avocat au barreau de PARIS – Vstiaire : H01
DEFENDERESSE
S. A. R. L. CONSTRUCT DECO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 529 192 841
dont le siège social est sis 112 Avenue de Paris – 94300 VINCENNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 1er août 2024, M. [T] [S] et Mme [R] [S] ont confié à la société CONSTRUCT DECO des travaux de rénovation et d’extension de leur maison située 5, rue Paul Vaillant Couturier à NEUILLY-PLAISANCE (93360).
Se plaignant de l’abandon du chantier, M. [T] [S] et Mme [R] [S] ont, par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, fait assigner la SARL CONSTRUCT DECO devant le juge des référés aux fins de :
— la voir condamnée à leur payer la somme de 67 790,60 € à titre provision,
— la voir condamnée à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle M. [T] [S] et Mme [R] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de leur assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CONSTRUCT DECO n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, il est constant que, suivant devis signé par les parties les 1er août 2024, M. [T] [S] et Mme [R] [S] ont confié à la société CONSTRUCT DECO des travaux de rénovation et d’extension de leur maison pour un montant de 130 000 € TTC.
Par avenant signé 1er septembre 2024, le prix du marché a été augmenté de 1 980 € TTC.
Par avenant signé 3 octobre 2024, le prix du marché a été augmenté de 2 200 € TTC.
Il est établi par les relevés bancaires et reçus versés à la procédure que les demandeurs ont effectué, en paiement du prix des travaux, sept virements au bénéfice de la défenderesse :
— le premier d’un montant de 13 000 €,
— le second d’un montant de 26 000 €,
— le troisième d’un montant de 1 980 €,
— le quatrième d’un montant de 19 000 €,
— le cinquième d’un montant de 20 000 €,
— le sixième d’un montant de 2 200 €,
— le septième d’un montant de 19 000 €.
soit un montant total de 101 180 €.
Il est également démontré par le procès-verbal de constat de Maître [Z] [P], commissaire de justice, en date du 27 novembre 2024, que les travaux n’ont pas été achevés.
Ainsi, il est notamment constaté :
— l’absence d’ossature métallique pour la réalisation de l’extension de la maison,
— l’inachèvement des réseaux d’électricité,
— la réalisation partielle des enduits et peintures,
— la présence de débris et de gravats dans le jardin et dans la cave.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la société ADMS Architectes le 19 février 2025 a confirmé la présence de nombreuses malfaçons, relevant notamment l’absence de plans d’exécution et de documents techniques préalables au chantier, le défaut de sondage au sol pour justifier les fondations réalisées, une non-conformité des ouvrages de structure neufs, et la présence de découpes de certaines solives existantes par le passage de réseaux dans le plancher, susceptible de fragiliser la structure.
L’expert conclut que les travaux de la SARL CONSTRUCT DECO n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art s’agissant de la plomberie, de l’électricité, de la maçonnerie et de l’étanchéité. Il ajoute que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire, eu égard à l’absence de ventilation sous plancher.
Il préconise la démolition totale des travaux, qu’il évalue à 7 500 €, conformément au devis de la société DOM en date du 6 février 2025.
Il estime le montant des travaux effectivement réalisés par la SARL CONSTRUCT DECO à la somme de 40 790,71 €.
La créance de M. et Mme [S] n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 67 889,29 €, correspondant à la somme de 101 180 € versée à la défenderesse, après déduction des travaux effectivement réalisés par l’entreprise pour un montant de 40 790,71 €, augmentée du coût nécessaire à la démolition de l’ouvrage, soit 67 889,29 €.
Il y a donc lieu de condamner la SARL CONSTRUCT DECO à verser à M. [T] [S] et Mme [R] [S] la somme provisionnelle de 67 790,60 €, conformément à leur demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL CONSTRUCT DECO, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner la SARL CONSTRUCT DECO à payer à M. [T] [S] et Mme [R] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCT DECO à verser à M. [T] [S] et Mme [R] [S] la somme provisionnelle de 67 790,60 €,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCT DECO à verser à M. [T] [S] et Mme [R] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCT DECO aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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