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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABQ
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (01)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDEUR
et
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1] (01)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668 substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668 substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
CPAM de l’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEURS
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, M. [Z] [B], conducteur d’un véhicule de type motocylette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant M. [K] [I], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Gan Assurances.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, M. [B] a assigné M. [I], la société Gan Assurances et la CPAM de l’Ain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner in solidum M. [I] et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation du préjudice subi, outre intérêts au double du taux légal à compter du 8 avril 2024 jusqu’au jour du complet règlement ; – Condamner in solidum M. [I] et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [I] et la société Gan Assurances aux dépens ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire et que l’indemnisation de son préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 80 000 €, eu égard à la gravité de l’accident et aux nombreuses dépenses qui en résultent. Il fait également valoir que la proposition formulée par la société Gan Assurances était tardive et manifestement insuffisante, ce qui justifie sa demande d’application du doublement des intérêts au taux légal.
M. [I] et la société Gan Assurances ne s’opposent pas à l’expertise, mais estiment que la provision doit être limitée à 20 000 euros, au regard des pièces médicales produites et de l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.Ils demandent en outre le rejet de la demande de doublement de l’intérêt au taux légal, relevant de l’appréciation du juge du fond, et qui ne saurait prospérer dès lors qu’une offre a été faite, restée sans réponse du demandeur. Ils sollicitent également le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et requièrent que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de l’Ain.
La CPAM de l’Ain, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le récépissé de dépôt de plainte du 29 novembre 2023, le procès-verbal de composition pénale du 3 février 2025, l’offre provisionnelle émise le 12 février 2025 par la société Gan Assurances ainsi que les divers certificats médicaux et d’hospitalisation produits, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, les frais d’expertise étant laissés à la charge de M. [Z] [B], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.
Il convient en premier lieu de constater que le droit à indemnisation de M. [Z] [B] n’est pas contesté dans son principe, la société Gan Assurances proposant de verser 20 000 euros à titre de provision.
S’agissant en second lieu du quantum, il convient de rappeler que s’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 6 février 2024 par le docteur [S] [C] que les souffrances physiques et morales endurées ne sont pas inférieures à 5/7. Toutefois, à cette date, certains postes de préjudice, tels que le préjudice esthétique et le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, ne pouvaient être correctement évalués. Le rapport relevait également le caractère évolutif de l’état de santé de M. [B].
Depuis ce rapport, l’état de santé de M. [B] a encore évolué, puisqu’il a du subir de nouvelles interventions ainsi que des ajustements de traitement. Dans ces conditions, les différents postes de préjudices ne peuvent pas être fixés à titre provisionnel.
Au regard de ces éléments, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 20 000 euros, somme proposée par l’assureur, au paiement de laquelle la société Gan Assurances et M. [I] seront condamnés in solidum.
Sur la demande de doublement des intérêts
M. [B] sollicite que la provision allouée porte intérêt au double du taux légal à compter du 8 avril 2024. Toutefois, une telle appréciation excède le pouvoir du juge des référés, dès lors qu’elle suppose d’examiner des éléments relevant de la compétence du juge du fond, notamment quant au moment et au montant de l’offre initialement formulée par l’assureur, au regard des dispositions pertinentes du code des assurances.
Il convient dès lors de débouter M. [B] de la demande de ce chef.
La caisse primaire d’assurance maladie étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer l’ordonnance opposable.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, la société Gan Assurances et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [B] une indemnité totale de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [V] [N]
Centre Hospitalier [9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
[Courriel 10]
[XXXXXXXX03]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [B] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [I] à payer à M. [B] une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
Dit que la demande de doublement des intérêts ne relève pas du juge des référés ;
Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [I] à payer à M. [B] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [I] dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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