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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DOUCE PROVENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6II
Minute N° : 21/00219
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SCI DOUCE PROVENCE
le :06/05/2025
DEMANDEUR
S.C.I. DOUCE PROVENCE, agissant par son gérant en exercice, Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M.[V] [H], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F] [X]
né le 11 Février 2002 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2024, la SCI DOUCE PROVENCE a consenti à Monsieur [T] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 407,00 euros charges comprises étant précisé que le loyer était payable en deux termes dans le mois : 207,00 euros le 10 du mois et 200,00 euros le 20 du mois.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 375 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SCI DOUCE PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [T] [X] un commandement de payer la somme totale de 1295,00 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 et dont la somme de 1.204,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCI DOUCE PROVENCE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [T] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1.204,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté à la date du commandement de payer,lui régler à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 407 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 01 avril 2025, la SCI DOUCE PROVENCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a ajouté qu’il y aurait eu des dégradations notamment sur la porte de la seconde chambre du logement (logement en colocation avec deux baux distincts) et supposerait également une sous-location de cette 2nde chambre sans aucun accord du propriétaire.
Au cours de cette audience, Monsieur [T] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 9] a été communiqué et mentionne que le locataire a rencontré des difficultés avec son emploi de livreur puisqu’il n’avait plus de moyen de locomotion adapté, il est actuellement avec des ressources très faibles (RSA). Un échéancier avait été proposé au propriétaire mais celui-ci n’a pas été respecté par le locataire.
A l’audience du 01 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 16 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 01 avril 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 06 novembre 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 1er juillet 2024 contient en son article VIII une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
La SCI DOUCE PROVENCE a fait signifier à Monsieur [T] [X], le 31 octobre 2024, un commandement de payer la somme totale de 1.204,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SCI DOUCE PROVENCE que Monsieur [T] [X] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Monsieur [T] [X] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de six semaines s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 12 décembre 2024 au profit de la SCI DOUCE PROVENCE. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 1er juillet 2024, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCI DOUCE PROVENCE produit un décompte arrêté au 01 avril 2025 à hauteur de 3.239,00 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 12 décembre 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Monsieur [T] [X] s’élèvent à 1.818,00 euros puisqu’à cette date la somme de 200,00 euros payable le 20 du mois n’était pas encore échue. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Monsieur [T] [X] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, Monsieur [T] [X] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SCI DOUCE PROVENCE la somme de 1.818,00 euros s, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 12 décembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 décembre 2024, Monsieur [T] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [T] [X] constitue une faute et cause un préjudice à la SCI DOUCE PROVENCE qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SCI DOUCE PROVENCE.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à verser à la SCI DOUCE PROVENCE, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 13 décembre 2024, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Monsieur [T] [X] sera donc condamné à titre provisionnel verser à la SCI DOUCE PROVENCE la somme de 407,00 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [T] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [X] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI DOUCE PROVENCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SCI DOUCE PROVENCE concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], loué par Monsieur [T] [X] suivant contrat de bail du 1er juillet 2024,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2024 entre la SCI DOUCE PROVENCE et Monsieur [T] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 décembre 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 décembre 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [X] à payer à la SCI DOUCE PROVENCE, la somme de 1.818,00 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 12 décembre 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 décembre 2024,
CONSTATONS que Monsieur [T] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 décembre 2024,
AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [T] [X] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DISONS qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [T] [X] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 407,00 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [X] à régler à la SCI DOUCE PROVENCE une indemnité d’occupation de 407,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 13 décembre 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 9],
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à régler à la SCI DOUCE PROVENCE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 06 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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