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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLO
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 9]
C/
[T] [B]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
— Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
— Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Jugement par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 8] ET [Adresse 4], représenté par son Syndic SERGIC ENTREPRISES(RCS N°377956636),
domicilié : chez SERGIC ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [B] est propriétaire des lots n° 10 et 88 correspondant à un appartement et une cave dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC ENTREPRISES, a fait assigner M. [T] [B] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 792,35 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024,
— 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] présente des copies des documents suivants :
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 26 février 2024,
— lettre de mise en demeure du 05/07/24,
— décompte,
— courriers,
— attestation de carence de tentative de médiation du 02/10/24,
— jugements des 16/11/2018, 18/02/21 et 19/01/23.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d’assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [T] [B] est redevable de la somme de 3 792,35 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due.
M. [T] [B] est régulièrement en défaut de paiement de ses charges de copropriété puisqu’il s’agit de la quatrième procédure engagée par le syndic. De plus, il ne daigne même pas se déplacer pour s’expliquer devant le juge. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500,00 € dès lors que la faute du débiteur est caractérisée et qu’elle fait nécessairement subir un préjudice à la copropriété résultant de la nécessité d’engager régulièrement des procédures.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le Premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13] les sommes de :
— 3 792,35 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024,
— 500,00 € de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [T] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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