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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06273 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXHP
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :la SELAS AGIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SHLE SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [S], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal consenti par la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE), Monsieur [L] [E] a pris en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2025, la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [L] [E] pour un montant principal de 2.880,09 euros.
Par exploit en date du 1er septembre 2025, la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner le locataire à lui payer :
— La somme de 3.680,23 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens, aux frais d’exécution à venir ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
À l’audience du 08 décembre 2025, la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) maintient ses demandes et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 4.175,27 euros au 02 décembre 2025.
Monsieur [L] [E], régulièrement cité à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [L] [E] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 1er septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du même jour.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
II/ Sur l’existence du contrat de bail
À défaut de production de contrat de bail et en l’absence de contestation du défendeur, la preuve de l’existence de ce contrat est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges.
III/ Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il est démontré qu’une sommation de payer a été signifié au locataire le 18 juin 2025 pour la somme de 2.880,09 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 22 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis cette date et que la dette s’est aggravée.
En conséquence, en présence d’une inexécution particulièrement grave de la part du locataire, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [L] [E] est par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
IV/ Sur la créance du bailleur
Il résulte du décompte fourni par le bailleur et non contesté que la dette locative de Monsieur [L] [E] s’élève à la somme de 4.175,27 euros au 02 décembre 2025. Le locataire sera donc condamné au paiement de cette somme.
V/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens, étant rappelé que les frais d’exécution relèvent des procédures d’exécution et non des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais non compris dans les dépens engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Monsieur [L] [E] sera donc condamné à payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail liant les parties concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], à compter du présent jugement,
Dit que Monsieur [L] [E] devra libérer les lieux,
Ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6] [Localité 4], avec au besoin le concours de la force publique,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de ce jour, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) la somme de 4.175,27 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 02 décembre 2025 (mois de décembre compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Condamne Monsieur [L] [E] à supporter les dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.S. Société Hôtelière du Logement Etudiant (SHLE) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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