Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 3 nov. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 7]
78F
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00978 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4OQ
AFFAIRE : [D] [X] [Y] C/ [N] [C], [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (97), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C], [J] [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle AULAGNON de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Chloé RANGEARD-PITON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Armelle LEVESQUE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Septembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 03/11/2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 03 Novembre 2025
Des relations de Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [G] est née, le [Date naissance 5] 2000, [R] [Y].
Par jugement en date du 14 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a fixé à la somme de 200 € par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [D] [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant payable au domicile de Madame [N] [G] mensuellement et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la décision et l’y a condamné en tant que de besoin, a dit que la contribution qui sera indexée sera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, et a dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge ( certificat de scolarité ou formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, a dit que les frais de scolarité et les frais de logement de l’enfant induits par la poursuite d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve des justificatifs correspondants et déduction faite des aides financières éventuellement accordées.
Le 3 avril 2025, Madame [N] [G] a fait délivrer à Monsieur [D] [Y] un commandement de payer la somme de 5 071,52 € en principal représentant des loyers pour les mois d’août 2024 à novembre 2024, des factures d’école du 1er juillet 2024 et du 17 décembre 2024 ainsi qu’un solde de pension alimentaire de septembre 2024.
Le 7 mai 2025, Madame [N] [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [D] [Y] ouverts auprès du Crédit Agricole de la Roche sur Yon pour avoir paiement de la somme de 5 643,79 € en principal outre les frais de procédure en vertu du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en date du 14 janvier 20196 notifié, signifié et définitif.
Le disponible saisissable s’élève à 721,61 €.
Cette saisie a été dénoncée le 9 mai 2025 à Monsieur [D] [Y].
Par assignation en date du 6 juin 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Monsieur [D] [Y] demande au juge de l’exécution, vu les articles L111-3-1° et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 1353 du Code civil de:
— dire que la saisie dont il fait l’objet est abusive en raison de l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
— ordonner la mainlevée de ladite saisie
— déclarer nuls les actes subséquents
— condamner Madame [N] [G] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— dire que les frais d’huissiers et bancaires seront à la charge de Madame [N] [G]
— condamner Madame [N] [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [Y] conteste devoir les frais d’inscription à l’école de puériculture ne s’agissant pas des frais prévus par le jugement du 14 janvier 2019 de sorte que ce jugement ne peut constituer un titre exécutoire fixant une créance liquide et exigible permettant lasaisie attribution initiée par Madame [N] [G]. Il expose que le jugement prévoyait le partage par moitié des frais de sous réserve de production des justificatifs correspondants et déduction des aides éventuellement accordées, que ces dispositions concernaient les frais d’inscription d'[R] à la faculté publique pour un montant de 250 € par an environ, et ne portait pas sur le règlement des frais de scolarité dans une école privée d’un montant annuel de 9 200 € . Il fait valoir qu’il s’agit de frais exceptionnels pour lesquels, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’accord de l’autre parent est nécessaire avant d’engager la dépense tant sur le principe que le montant et dont la prise en charge est également subordonnée à la présentation du justificatif de la dépense, qu’ainsi, en l’absence d’accord du parent débiteur sur l’engagement des frais exceptionnels et de la production du justificatif de paiement de ces frais, le parent créancier ne peut en solliciter la prise en charge par moitié, qu’en l’espèce, il n’a pas été informé de la dépense concernant les frais d’inscription dans une école privée et n’a donné aucun accord préalable à son engagement de sorte que la mainlevée de la saisie attribution devra être ordonnée.
En tout état de cause, Monsieur [D] [Y] souligne qu’en application des dispositions relatives aux frais exceptionnels et de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient à Madame [G] qui se prétend créancière de justifier d’une part des dépenses engagées concernant les frais visées par le dernier jugement et d’autre part, qu’elle a acquitté les dits frais sur cette même période et qu’elle serait fondée à lui réclamer le règlement de la moitié de ces frais à Monsieur [Y]. Il soutient que Madame [N] [G] ne justifie pas des aides financières éventuellement perçues et avoir réglé les sommes dont elle demande remboursement; à cet effet, il souligne que dans les pièces annexées au commandement aux fins de saise-vente délivré le 3 octobre 2023, Madame [N] [G] indiquait que “ Pour l’école, nous ferons un prêt étudiant”., qu’il apparaît dès lors que [R] aurait souscrit un prêt étudiant afin de financer son école de puéricultrice et qu’elle aurait payé avec ses fonds l’école directement, les factures transmises de l’école étant libellées à son nom.
Madame [N] [G] demande au juge de l’exécution de valider la saisie attribution, de débouter Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € à titre d’indemnisation pour procédure abusive et la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [G] fait valoir que Monsieur [D] [Y] a été défaillant dans son obligation de paiement de la pension alimentaire et qu’elle a été contrainte de mettre en place, après la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 octobre 2023, une procédure de saisie des rémunérations. Elle indique qu'[R] a obtenu en 2018 un baccalauréat scientifique, qu’en 2019/2020, elle a effectué une année au Pont supérieur non réussie, qu’elle est entrée en prépa infirmier et a obtenu en juillet 2023 son diplôme d’infirmière, qu’elle a ensuite poursuivi sa formation en école de puéricultrice et a obtenu en janvier 2025 son diplôme, qu’elle a souscrit un prêt étudiant pour payer des meubles pour son appartement, ses déménagements, ordinateurs, etc, et qu’elle est désormais autonome financièrement. Elle ajoute qu'[R] a eu un emploi étudiant de juillet 2023 à janvier 2024, et que pendant cette période aucun loyer n’a été demandé à Monsieur [Y].
Elle observe que la contestation de Monsieur [D] [Y] ne porte pas sur la pension alimentaire de septembre 2024 pour un montant de 201,52 €, ni sur les loyers pour un montant de 360 € et que ces sommes sont dûes, [R] étant encore étudiante à cette période donc non autonome.
Concernant les frais de scolarité, elle relève que le jugement du 14 janvier 2019 a été rendu sur la base des études d’infirmière qu'[R] avait déjà commencées, que le dispositif évoque des frais de scolarité relatifs aux études supérieures sans aucune précision ou exclusion quant aux établissements privés,que l’accord de Monsieur [Y] n’était pas exigé, dans la mesure où les études envisagées étaient visées dans la décision, et qu’il ne peut être exigé plus que ce qui est visé dans la décision
Madame [N] [G] soutient qu’elle a toujours été transparente sur la situation d'[R] et a communiqué à Monsieur [Y] tous les justificatifs solllicités.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 7 mai 2025 a été dénoncée à Monsieur [D] [Y] le 9 mai 2025. La contestation a été formée par acte en date du 6 juin 2025 et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 6 juin 2025 avec avis de réception.
La contestation de Monsieur [D] [Y] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [D] [Y] T le 3 avril 2025 portant sur la somme de 5 071,52 € en principal avec le détail des sommes réclamées, soit:
— loyer août 2024 (300/2): 35,00 €
— loyer septembre 2024 (300/2): 150,00 €
— loyer octobre 2024 (300/2): 150,00 €
— loyer novembre 2024 (caution déduite): 25,00 €
— facture école du 01/07/2024 ( 4 510:2): 2 255,00 €
— facture école du 17/12/2024 (4 510/2): 2 255,00 €
— pension alimentaire septembre 2024 ( arrêt de travail): 201,52 €
.
Le procès verbal de saisie attribution en date du 7 mai 2025 porte sur une créance en principal de 5 071,52 € corresondant à celle détailléee dans le commandement délibré le 3 avril 2025.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte des articles L111-2 et L111-6 du code susvisé que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Selon les dispositions de l’article L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution , la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Le dispositif du jugement en date du 14 janvier 2019 indique que les frais de scolarité et les frais de logement de l’enfant induits par la poursuite d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve des justificatifs correspondants et déduction faite des aides financières éventuellement accordées.
Le jugement contient les éléments pour déterminer la créance et peut constituer un titre exécutoire.
Les frais dont de recouvrement est poursuvipour un montant de 4 510 € sont des frais de scolarisation pour la poursuite d’études supérieures dans une école privée.
Les frais de scolarité dans une école privée en raison de leur caratère unique , ponctuel et de leur montant constituent bien des frais exceptionnels pour lesquels l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense doit nécessairement être requis tant sur le principe que sur le montant de la dépense.
En l’espèce, Madame [N] [G] n’établit pas avoir informé Monsieur [D] [Y] que l’école de puériculture était payante et qu’il lui serait demander d’en supporter le coût par moitié avant d’ engager la dépense.
En effet, elle indiquait dans le document joint au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 octobre 2023 à Monsieur [D] [Y] que [R] avait réussi la 1ère partie du concours de puéricultrice et passait les oraux le 5 octobre et que “pour ce qui est de l’école, nous ferons un prêt étudiant”..
Par courrier en date du 2 février 2024, Madame [N] [G] informait Monsieur [D] [Y] de ce que leur fille [R] avait réussi en septembre 2023 le concours de puéricultrice, que depuis janvier 2024, elle était rentrée en école de puéricultrice à [Localité 8], que le loyer était de 500 € par mois, soit 125 € pour chacun des parents, qu’un nouvelle demande d’APL était en cours et qu'[R] assumerait les charges elle-même. Par courrier postérieur, Madame [N] [G] indiquait à Monsieur [D] [Y] que [R] avait droit à 270 € d’APL.
A aucun moment, Madame [N] [G] ne fait état dans ces correspondances que l’école de puériculture est payante pour un coût annuel de 9 200 € et que Monsieur [D] [Y] devra participer au paiement. Elle n’en a sollicité le règlement par moitié que postérieurement au mois de septembre 2024 soit postérieurement à l’engagement de la dépense et sans l’accord de Monsieur [D] [Y].
Par conséquent, la prise en charge par moitié des frais exceptionnels de scolarité de l’enfant commun [R] étant subordonnés à l’accord des parents, et Monsieur [D] [Y] n’ayant pas donné un tel accord, Madame [N] [G] ne pouvait diligenter une saisie attribution pour recouvrer la somme de 4 510 € .
A titre superfétatoire, il sera observé que Madame [N] [G] ne justifie pas qu’elle a réglé la somme dont elle demande paiement; les avis de paiement du CHU d'[Localité 8] du 1er jullet 2024 et du 17 décembre 2024 ont été établis au nom d'[R] [Y] et les virements en effectués par celle-ci.
L’explication de Madame [N] [G] selon laquelle le prêt étudiant qui a bien été souscrit par [R] a été utilisé pour l’achat de meubles est peu plausible, un tel prêt ayant vocation à financer des études et non à acheter du mobilier.
La saisie attribution ne pouvait donc porter que sur les loyers et la pension alimentaire pour un montant total de 561,52 €.
Il convient donc de cantonner la saisie-attribution diligentée le 7 mai 2025 à la somme de 561,52 € en principal, outre les intérêts et les frais.
Sur l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La mesure de saisie attribution ayant été partiellement validée, Monsieur [D] [Y] ne peut soutenir que le recours à cette mesure d’exécution forcée est abusif.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la procédure abusive.
La contestation de Monsieur [D] [Y] a été reconnue en partie fondée de sorte que sa contestation ne peut être qualifiée d’abusive. Madame [N] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les dépens par elles exposés: Madame [N] [G] et Monsieur [D] [Y] seront déboutés chacun de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile..
Sur les dépens.
Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant avec les pouvoirs du Juge de l’Exécution, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [D] [Y] .
DECLARE valide et régulière la saisie attribution pratiquée le 5 février 2025 à la requête de Madame [N] [G] sur les comptes de Monsieur [D] ouverts auprès du Crédit Agricole de [Localité 11] à concurrence de la somme de de 561,52 € en principal outre les frais de procédure.
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Crédit agricole ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Chevreuil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation ·
- Jugement ·
- Autonomie ·
- Consultation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Administration de biens ·
- Titre ·
- Administration
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.