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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00713 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRA
MINUTE N° 25/599 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire D0849
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2023, M. [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la [3] lui refusant le versement des indemnités journalières de l’arrêt de travail du 16 août 2022 au 31 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Lors de cette audience, le requérant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
La [3], représentée par son conseil, a comparu et n’a pas formulé d’observations.
Par courrier reçu en cours de délibéré, le conseil de M. [F] a indiqué qu’il avait sollicité le report de l’affaire avant l’audience.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 444 du même code,« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que M. [F] avait sollicité le report de l’affaire mais que cette demande n’était psa parvenue au tribunal. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
Mercredi 2 juillet 2025 à 9h15 ,
salle d’audience H
Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation à l’audience ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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