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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02913 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5QH
N° MINUTE :
4
Requête du :
02 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [C], né le 15 juillet 1980, exerçant la profession d’ouvrier pâtissier, a déclaré une maladie professionnelle, le 14 avril 2017, consistant en un syndrome dépressif avec anxiété, asthénie et hypersomnie diurne, des troubles de mémoire et une perte de confiance.
Par décision du 16 juin 2018, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d’incapacité de 18% à la date de consolidation du 14 mars 2018.
Par lettre reçue le 16 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 décembre 2023.
Le requérant a indiqué que le premier rapport du médecin-conseil avait conclu à un taux supérieur à 25% puis, par le CRRMP, et a sollicité un taux médical de 25% ainsi qu’un coefficient professionnel de 5%, subsidiairement l’organisation d’une expertise.
La CPAM des Yvelines a comparu à l’audience et a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise en raison d’un syndrome dépressif très sévère, les 18% comprenant un taux de 3% d’incidence professionnelle mais elle ne s’oppose pas à une expertise.
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [W] [S] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 14 avril 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 13 mai 2024, le docteur [W] [S] a conclu « En se plaçant à la date du 14 mars 2018, en psychiatrie le taux d’incapacité peut être confirmé à 18%. L’état de l’intéressé sur le plan psychiatrique ne justifie pas un coefficient professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, a développé ses conclusions déposées à l’audience. Il conteste le taux de 18% retenu par l’expert. Il rappelle que la médecin de la Caisse avait d’abord indiqué que M. [C] devait recevoir un taux d’IPP d’au moins 25%. Cependant la CPAM lui attribue 18%. La CPAM n’a pas non plus attribué un taux socio-professionnel et demande que lui soit attribué en plus un taux socio-professionnel de 5%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Yvelines précise que le taux de 25% est un taux prévisible et non définitif ; elle sollicite l’homologation du rapport et ajoute que l’incidence professionnelle a déjà été prise en compte dans le taux de 18%.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C], qui exerçait la profession d’ouvrier pâtissier, a déclaré une maladie professionnelle, le 14 avril 2017, consistant en un syndrome dépressif avec anxiété, asthénie et hypersomnie diurne, des troubles de mémoire et une perte de confiance.
La déclaration de maladie professionnelle du 14 avril 2017 signale : « Syndrome dépressif très sévère par surmenage professionnel ».
Le certificat médical du 14 mars 2018 fait état « Syndrome dépressif très sévère, secondaire à des problèmes professionnels, troubles du sommeil, obésité… ».
La maladie a été déclarée consolidée le 14 mars 2018.
M. [C] a contesté le taux de 18% retenu par la CPAM et a saisi le tribunal. Celui-ci a ordonné une expertise médicale clinique confiée du docteur [S].
A l’issue de son expertise sur pièces, le médecin-expert indique dans son rapport « Au total sur le plan psychiatrique l’intéressé présente un syndrome anxio-dépressif. Par ailleurs il se plaint de pathologie rhumatologique à type de douleurs au niveau de la hanche du genou et de l’épaule droite qu’il attribue à des séquelles de sa maladie professionnelle. Nous ne statuerons que sur le problème psychiatrique, tout ce qui concerne les pathologies somatiques doit être évalué par un médecin généraliste ou un rhumatologue ».
« En se plaçant à la date du 14 mars 2018, en psychiatrie le taux d’incapacité peut être confirmé à 18%. L’état de l’intéressé sur le plan psychiatrique ne justifie pas un coefficient professionnel ».
A l’audience, M. [C] a contesté le taux médical considérant qu’il n’indemnisait pas équitablement les séquelles de sa maladie professionnelle. Pour ce faire, il produit plusieurs attestations médicales ainsi que des attestations de proches.
Force est de constater que l’ensemble des attestations médicales ne font que reprendre le diagnostic effectué par le médecin-conseil de la Caisse, à savoir que M. [C] présentait « un syndrome dépressif très sévère ». En cela ces pièces n’ajoutent aucun élément qui ne soit connu de la Caisse et qui ait été analysé par son médecin-conseil.
La CPAM rappelle que l’examen doit porter sur les séquelles à la date de la consolidation et fait justement référence au barème indicatif qui prévoit en annexe 2 MP au chapitre 4.4.2. troubles psychiatriques chroniques : Etats dépressifs d’intensité variable : avec une asthénie persistante : 10 à 20% ».
Il en ressort que la CPAM a appliqué un taux médian de 15% au vu des données de l’examen clinique (notamment absence de retentissement psycho-moteur).
L’expert désigné par le tribunal a estimé nécessaire et justifié de porter ce taux d’incapacité à 18%. En conséquence, le tribunal entend homologuer le rapport clair, motivé et circonstancié du docteur [S], et dit que le taux médical de 18% indemnise de manière adaptée l’ensemble des séquelles de M. [C] consécutive à sa maladie professionnelle.
2. Sur le taux socio-professionnel
Il sera rappelé que le taux socio-professionnel ne peut donner lieu à indemnisation que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
une perte d’emploi ou un préjudice économique, d’une part,et un état d’inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, d’autre part. (arrêt CNITAAT 26/09/2013 n°1104087, CA Paris 2/09/2022 RG 21/05604)En outre, ces deux conditions doivent être contemporaines de la date de consolidation se rapportant à la décision contestée (arrêt CNITAAT du 26/10/2022 n°1900251).
Le médecin-expert a conclu que l’état du requérant sur la plan psychiatrique ne justifiait pas un coefficient professionnel. De son côté, la CPAM avait estimé justifié l’application d’un tel taux à hauteur de 3%.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice économique en lien avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [C] produit l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 5 mars 2018 ainsi que la lettre de licenciement pour impossibilité de reclassement suit à inaptitude d’origine professionnelle. Il est justifié qu’il a été inscrit à Pôle Emploi du mois de mai 2018 au mois de janvier 2021, avant d’être en arrêt maladie sur une longue période.
Il justifie également d’une perte de salaire depuis son licenciement pour inaptitude.
Compte tenu des éléments produits et des conséquences manifestes sur la vie professionnelle de M. [C], il y a lieu de considérer que le taux de 3% d’incidence professionnelle retenue par la CPAM n’indemnise pas équitablement ce dernier et qu’il y a lieu de lui allouer un taux de 5%.
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Monsieur [Y] [C].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [C] en lien avec la maladie professionnelle du 14 avril 2017, à la date de consolidation du 14 mars 2018, à 23% (soit 18% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel).
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02913 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5QH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [C]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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