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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 7 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFPA
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Avril 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CASTOR
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L], épouse [W], a confié à Monsieur [Y] [R], exerçant sous l’enseigne EI ELECTIK RENOV, des travaux de rénovation de WC, de changement de son portail, de reprise du carrelage de son allée selon 3 devis datés du 20 décembre 2023 et 5 février 2024 d’un montant total de 4319,44 €.
Les interventions étaient fixées pour le mois d’avril 2024. Madame [W] s’est acquittée de plusieurs acomptes d’un montant total de 3147,92 €.
Malgré de nombreuses relances de Madame [W], les travaux n’étaient que partiellement effectués à l’été 2024. La requérante a saisi un conciliateur de justice et un constat d’accord a été dressé le 28 septembre 2024 selon lequel Monsieur [R] s’engageait à terminer les travaux entre le 7 et le 18 octobre 2024.
Cet engagement n’ayant pas été tenu, le conseil de Madame [W] a mis en demeure Monsieur [R], par courrier du 28 novembre 2024, de terminer les travaux dans un délai de 3 semaines à défaut de quoi elle ferait intervenir une entreprise tierce, en vain.
Madame [W] a fait dresser un procès verbal de commissaire de justice afin de faire constater les désordres le 13 janvier 2025.
Par acte du 14 mars 2025, Madame [W] a assigné Monsieur [Y] [R], exerçant sous le nom commercial de EI ELECTIK RENOV devant le tribunal judiciaire de Dax, et demandé sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 517 € au titre des travaux réparatoires des WC
— 3174,92 € au titre des remboursements des règlements injustement versés,
— 1000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1000 € au titre de la résistance abusive,
— 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [R], exerçant sous le nom commercial de EI ELECTIK RENOV aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’établissement de PV de constat en date du 13 janvier 2025,
— ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [W], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit a raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, Madame [W] rapporte la preuve par différents moyens de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [R]. Ce dernier sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 517 € au titre des travaux réparatoires des WC ainsi qu’au remboursement des différents acomptes versés par Madame [W] pour un montant de 3174,92 €.
En raison du retard apporté dans la réalisation des travaux et des inconvénients qui en ont résulté, Monsieur [R] sera condamné à verser à Madame [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Aucun élement versé au dossier ne permet d’indiquer que Monsieur [R] aurait fait dégénerer en abus son droit de se défendre. Madame [W] sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès verbal de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025. Monsieur [R] sera en outre condamné à verser à Madame [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [K] [W] la somme de 517 € en remboursement de travaux réparatoires que celle-ci a dû faire effectuer,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [W] la somme de 3174,92 € en remboursement des acomptes versés par celle-ci,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [W] la somme de 1000 € en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [W] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens en ce compris les frais d’établissement du procès verbal de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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