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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00200 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3SD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [G] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3SD
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 février 2024, M. [G] [I] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2024 et signifiée le 25 janvier 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits du Régime social des Indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 1 209,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales appelées au titre de la régularisation de l’année 2021, du 4è trimestre 2020 et 4è trimestre 2021.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “(…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…)”.
Par courriel en date du 15 mai 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi.
Par courriel en date du 16 mai 2025, l’URSSAF a conclu à l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez au regard du lieu du domicile de M. [I] ([Localité 5]).
Par courriel du même jour, M. [I] a confirmé être domicilé à Sévérac-le-Château, tant au moment de son opposition qu’actuellement et a fait valoir que la contrainte litigieuse mentionnait le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître d’une opposition. Il a fait état de sa situation familiale et de ses difficultés pour se rendre à Versailles et a sollicité la transmission du dossier au tribunal territorialement compétent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposant demeure dans le département de l’Aveyron et que son opposition à contrainte relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, en raison de son domicile situé au : [Adresse 2].
Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s’en dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible de recours :
DECLARE le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°24/00200 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R3SD, opposant Monsieur [G] [I] à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez : Tribunal judiciaire de Rodez, [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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