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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er avr. 2026, n° 24/07400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07400
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 01er avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
DÉFENDERESSE
S.A.S. OLINDA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 01 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASD
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’automne 2021, M. [R] [U] a fait l’acquisition d’un bateau au prix de 50 000 euros auprès de la société […].
Pour régler cet achat, M. [U] a ordonné le virement de la somme de 50 000 euros depuis son compte ouvert auprès de la Société Générale vers un compte ouvert auprès de la société Olinda, conformément à un RIB de […] qu’il avait reçu sur sa boîte mail.
Le virement de 50 000 euros a été exécuté le 23 septembre 2021.
Cependant, M. [U] a réalisé que la société […] n’a jamais reçu ce virement et que le RIB qu’il a reçu avait été falsifié.
M. [U] a signalé l’opération frauduleuse à sa banque qui a mis en œuvre une procédure de recall permettant le retour de la somme de 25 000 euros.
Le 5 octobre 2021, M. [U] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 3].
Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 28 mai 2024, M. [E] [B] a été reconnu coupable des faits de recel d’escroquerie au préjudice de M. [U] en recevant la somme de 50 000 euros. Il a été condamné à payer à M. [U] : 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [U] a fait assigner la société Olinda devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [U]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles L 561-5- 1et R 561-12 du code monétaire et financier enjoindre la société OLINDA SAS de communiquer aux débats la justification de ses obligations au regard de ces textes quant aux conditions d’ouverture du compte de la société [E] [B].
Condamner la banque OLINDA SAS in solidum de la condamnation prononcée à l’encontre de [E] [B]. À payer à [R] [U] :
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 date de la mise en demeure
— 2000 € au titre du préjudice complémentaire subi du fait de l’emprunt de la somme de 25 000 € auprès de sa banque
— 5000 € en réparation de son préjudice moral
— 3600 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile »
M. [U] expose qu’il sollicite la condamnation de la banque sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il considère que la société Olinda a commis des fautes au regard des conditions d’ouverture du compte et du traitement des opérations qui ont suivi.
Il relève que la banque est tenue, par les articles L.561-5-1 et R.561-12 à diverses obligations lorsqu’elle ouvre un compte bancaire et qu’il lui revient de prouver qu’elle a respecté ces obligations. Il observe que l’enquête pénale a établi que les pièces utilisées pour ouvrir le compte comportaient des contradictions en ce qui concerne l’adresse fournie. Il remarque qu’un autre compte, ouvert au nom de [K] [Z], a reçu la somme de 25 000 euros et qu’il ressort de l’enquête pénale que ce compte a été ouvert sur présentation d’une carte d’identité manifestement falsifiée.
M. [U] admet que M. [E] [B] a été condamné à lui payer la somme de 25 000 euros mais affirme n’avoir reçu aucune somme à ce titre.
Demandes et moyens de la société Olinda
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société Olinda demande au tribunal de :
« – JUGER à titre liminaire que Monsieur [U] risque de bénéficier d’une double réparation en cas d’éventuelle condamnation de la société OLINDA dans le cadre de la présente instance civile,
— JUGER en tout état de cause que Monsieur [U] ne démontre l’existence ni d’aucune faute de la société OLINDA ni d’une obligation à remboursement de cette dernière au titre du virement litigieux,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société OLINDA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER solidairement dans aux entiers dépens. »
La société Olinda soutient que M. [U] pourrait bénéficier d’une double réparation si elle était condamnée dans la mesure où M. [B] a été condamné à indemniser M. [U] et où d’autres personnes pourraient également faire l’objet de poursuites pénales.
S’agissant du compte destinataire du virement litigieux, la société Olinda fait valoir qu’il a été ouvert sur la base d’une identité vérifiée au moyen d’une photo et d’une copie du passeport du bénéficiaire du compte, conformément à l’article R.561-5-2 du code monétaire et financier. Elle relève que la vérification de l’adresse ne fait pas partie de ses obligations légales.
La société Olinda affirme que M. [U] a été victime d’une falsification de RIB dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle considère qu’elle n’est pas tenue de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire d’un virement indiqué par l’émetteur et le nom du bénéficiaire réel.
La société Olinda souligne que seul est applicable le régime exclusif de responsabilité relatif aux opérations non autorisées ou mal exécutées et que sa responsabilité ne saurait donc être recherchée au titre d’un manquement à son obligation de vigilance.
Elle conteste également que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement des textes applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 19 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de la société Olinda de « juger que M. [U] risque de bénéficier d’une double réparation en cas d’éventuelle condamnation de la société Olinda » ne constitue pas une prétention et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Décision du 01 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASD
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
M. [U] demande au tribunal d’enjoindre à la société Olinda de communiquer aux débats la justification de ses obligations au regard des articles L 561-5- 1et R 561-12 du code monétaire et financier quant aux conditions d’ouverture du compte de la société [E] [B].
En application de ces textes, il appartient à toute banque, avant d’ouvrir un compte, de vérifier l’identité et l’adresse de son client.
En l’espèce, la société Olinda produit la copie du passeport de M. [B] ainsi qu’une photo de l’intéressé qu’elle a recueillies lors de l’ouverture du compte.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations de vérification lors de l’ouverture du compte.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société Olinda
M. [U] recherche la responsabilité de la société Olinda sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle telle qu’elle est déterminée à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cependant, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L’article L. 133-21 de ce code disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.437).
Il en résulte que la responsabilité de la société Olinda au titre du virement exécuté le 23 septembre 2021 à la suite de la falsification d’un RIB ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] a reçu un RIB au nom de la société […] qui a été falsifié et qu’il a donné ordre à sa banque d’exécuter un virement de 50 000 euros en direction de l’IBAN figurant sur ce RIB falsifié qui correspondait en réalité à un compte ouvert au nom de M. [E] [B].
L’ordre de virement donné par M. [U] mentionnait cet IBAN en précisant que le titulaire était […].
Cependant, l’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. »
Le virement litigieux a été exécuté conformément à l’IBAN qui figurait sur l’ordre donné par M. [U] de telle sorte qu’il est réputé dûment exécuté et qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la concordance entre l’IBAN et le nom du titulaire du compte.
Par conséquent, M. [U] n’est pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son obligation de vigilance.
M. [U] soutient par ailleurs que la banque aurait manqué à ses obligations lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire. Il se prévaut des articles L. 561-5-1 et R.561-12 du code monétaire et financier.
Ces dispositions figurent dans un chapitre du code monétaire et financier relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Or, il est constant que ces dispositions ne peuvent être invoquées par un particulier au soutien d’une action en responsabilité à l’encontre d’une banque.
Par conséquent, la responsabilité de la société Olinda ne peut être recherchée à ce titre.
Il en résulte que les demandes de M. [U] seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [U] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Olinda la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [R] [U] ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la société Olinda la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 01 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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