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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00241 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C5RH
Minute n°
M. [E] [G]
C/
S.E.L.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— S.E.L.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [E] [G]
— S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2017, M. [E] [G] a conclu avec la société par action simplifiée IC Groupe un contrat portant sur une centrale photvoltaïque et une chauffe-eau moyennant un prix total TTC de 19 900,00 euros.
Le 14 avril 2017, M. [E] [G] a souscrit auprès de la société anonyme CA Consumer Finance un contrat de crédit affecté au financement de cette prestation pour un montant de 19 900,00 euros remboursable en 144 mensualités de 196,22 au taux débiteur fixe de 5,756 %.
Le 17 novembre 2023, M. [E] [G] a fait assigner la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [E] [G] et la société par action simplifiée IC Groupe en raison des irregularités affectant la vente ;
— Subisidiairement, prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [E] [G] et la société par action simplifiée IC Groupe sur le fondement du dol ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [E] [G] et la société anonyme CA Consumer Finance ;
— condamner la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [E] [G], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue défintive, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. [E] [G] pourra en disposer à sa guise ;
— condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui verser la somme de 19 285,66 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrétées au 10 août 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
En tout état de cause,
— condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance à lui payer la sommme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
Par email en date du 15 janvier 2024, le conseil de la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, sollicite un renvoi et d’être autorisé à formuler ses prétentions par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 janvier 2024, la société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, sollicite un renvoi et ne s’oppose pas à la comparution par écrit du conseil de la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, n’est ni comparante, ni représentée.
M. [E] [G] n’est ni présent, ni représenté.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 11 mars 2024.
À l’audience du 11 mars 2024, la société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M. [E] [G] est réprésenté par avocat.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupê, n’est ni comparante, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 13 mai 2024.
À l’audience du 13 mai 2024, la société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M. [E] [G] est réprésenté par avocat.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe n’est ni comparante, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 13 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, le conseil de la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, au visa de l’article 446-1 du code de procédure civile transmet son dossier de plaidoirie.
À l’audience du 13 mai 2024, M. [E] [G], réprésenté par avocat, sollicite un renvoi.
La société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, dépose ses conclusions.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe n’est ni comparante, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 8 juillet 2024.
À l’audience du 8 juillet 2024, la société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M. [E] [G] est réprésenté par avocat,
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupê, n’est ni comparante, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 14 octobre 2024.
À l’audience du 14 octobre 2024, M. [E] [G], réprésenté par avocat, sollicite un renvoi.
La société anonyme CA Consumer Finance est représentée par avocat.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée
IC Groupe n’est ni comparante, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 13 janvier 2025.
À l’audience du 13 janvier 2025, la société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M. [E] [G] est réprésenté par avocat et dépose ses conclusions en réplique n° 2.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe n’est ni comparante, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 10 mars 2025.
À l’audience du 10 mars 2025, M. [E] [G], réprésenté par avocat, indique adresser son dossier complémentaire au greffe le jour-même.
La société anonyme CA Consumer Finance est représentée par avocat et dépose ses conclusions en réplique n° 2.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire-droit en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 9 juillet 2025 afin de permettre au conseil de M. [E] [F] de produire les pièces numérotées 1 à 13 sur le bordereau de pièces.
A l’audience du 9 juillet 2025, M. [E] [G], réprésenté par avocat, dépose les pièces sollicitées et s’en rapporte à ses écritures.
La société anonyme CA Consumer Finance, représentée par avocat, dépose ses conclusions n° 2 et récapitulatives.
La SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions ses conclusions en réplique n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [G] sollicite de voir :
— déclarer recevable ses demandes recevables et y faire droit ;
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [E] [G] et la société par action simplifiée IC Groupe en raison des irregularités affectant la vente ;
Subisidiairement,
prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [E] [G] et la société par action simplifiée IC Groupe sur le fondement du dol ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [E] [G] et la société anonyme CA Consumer Finance ;
— condamner la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [E] [G], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue défintive, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. [E] [G] pourra en disposer à sa guise ;
— prononcer la nullité du contrat de cérdit affecté conclu entre M. [E] [G] et la société anonyme CA Consumer Finance ;
— dire et juger que la société anonyme CA Consumer Finance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
— dire et juger que la société anonyme CA Consumer Finance a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal ;
En conséquence,
— condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui verser la somme de 23 547,33 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrétées au 10 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
— condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société anonyme CA Consumer Finance de ses demandes ;
— débouter la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, de ses demandes ;
— condamner solidairement la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance à lui payer la sommme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, sur la recevabilité des demandes, il estime au visa des articles 1144 du code civil, que sa demande sur le fondement du dol n’est pas prescrite, le point de départ du délai étant fixé non au jour des faits mais au jour ou le titulaire d’un droit aurait dû connaître les faits. En l’espèce, il fait valoir que le point de départ se situe au jour de la connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur mais encore du fait générateur de responsabilité. Il avance que c’est à la partie qui prétend que la prescription est acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu parfaitement connnaissance non seulement du dommage mais aussi de la faute. Il estime que c’est à la date de l’établissement du rapport d’expertise le 19 novembre 2020 mesurant la rentabilité de l’équipement que peut être fixé la date de la connaissance effective du dommage dans tout son ampleur.
S’agissant de la demande fondée sur les irrégularité affectant le bon de commande, il fait valoir au visa de l’article 2224 du code civil qu’il ne pouvait déceler au moment de la signature du contrat une telle irrégularité, en raison de sa qualité de profane.
S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la société par action simplifiée IC Groupe, il se fonde sur l’article L622-21 du code de la consommation pour indiquer que l’action en nullité du contrat pricipal et du contrat de crédit n’est pas soumise à la règle d’interruption des poursuites dès lors qu’aucune demande en paiement n’est formulée, ni exécution d’une obligation de faire.
Sur la nullité du contrat principal, il se fonde sur le non-respect des dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat principal. Il soulève, la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou ses services proposés, l’absence de ventilation du prix, les conditions d’exécution du contrat qui ne sont pas indiquées, la présence d’une clause attributive de compétence,des renseignements erronés sur le droit de rétractation, l’absence des modalités de paiement,un renvoi aux articles du code de la consommation dans les conditions générales qui n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce.
Il conteste la confirmation des nullités de la vente précisant qu’il est profanes et que rien ne révèle qu’il ait pu avoir connaissance du vice ou sa volonté non équivoque de couvrir la nullité.
Subisdiairement, il s’appuie sur l’article 1137 du code civil pour soulever le dol et l’article L121-3 du code de la consommation pour relever une pratique commerciale trompeuse. Il indique avoir souscrit en considération de la rentabilité invoquée par la société venderesse alors même que les factures de prodution permettent d’établir un rendemant faible.
Sur la nullité du contrat de prêt, il se fonde sur l’article L 312-55 du code de la consommation pour le solliciter et sur l’article 1178 du code civil pour les restitutions réciproques.
Sur la responsabilité de l’établissement de crédit, d’une part, il estime que la banque n’a pas vérifié le bon de commande et ne s’est pas assuré de l’exécution complète du contrat.
Sur le préjudice subi, il indique que celui-ci résulte du défaut de rendement de l’installation s’ajoutant aux dépenses d’entretien, de maintenance et de réparation du matériel, mais aussi de la mise en liquidation judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe.
Ils estime également avoir subi un préjudice moral du fait de l’inquiétude générée par la mise en oeuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière important.
À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir les articles L312-2 et L312-16 du code de la consommation pour solliciter la décéhance du droit aux intérêts de la banque.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe sollicite de voir :
— la recevoir en ses écritures ;
— débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer prescrite l’action de M. [E] [G] ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien, elle fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action tendant à voir prononcer la nullité des contrats est prescrite, le délai courant à compter de la date de signature de la convention et le contrat ayant été signé il y plus de cinq ans en l’espèce.
Elle précise qu’il ne résulte d’aucun des pièces produites que la venderresse se serait engagée sur une rentabilité particulière ou aurait obtenu un consentement a moyen de documents commerciaux mensongers.
Elle estime qu’à supposer un décalage du point de départ de la prescription à la réalisation du raccordemement, l’emprunteur avait connaissance de la quantité d’éléctricité produite au vu du chiffre figurant sur le compteur.
Aux termes de ses conclusions n° 2 et recapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société anonyme CA Consumer Finance sollicite de voir :
— dire et juger que les demandes de M. [E] [G] sont irrecevable en raison de la prescription ;
— dire et juger que M. [E] [G] est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances ;
— dirte et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— dire et juger que M. [E] [G] ne peut plus invoquer la nullité des contrats du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
— dire et juger que la société anonyme CA Consumer Finance n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que M. [E] [G] sera tene d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée ;
— débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— le condamner au paiement de la somme de 19 900,00 euros (capital déduction à faire des règlements) à M. [E] [G] ;
— fixer au passif de la liquidation de a société par action simplifiée IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 8 355,68 euros au titre des interêts perdus ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements retenue,
— débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 28 255,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 28 255,68 euros au titre du capital et des interêts perdus ;
En tout état de cause,
— débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action tendant à voir prononcer la nullité des contrats est prescrite, le délai courant à compter de la date de signature de la convention en matière de contenu du contrat et les contrats ayant été signés il y plus de cinq ans en l’espèce.
En outre, en application de l’article L622-24 du code de commerce, elle estime que le demandeur ne justifiant pas de sa déclaration de créances au passif de la société par action simplifiée IC Groupe, est irrecevable à solliciter la nullité du contrat principal et par conséquent celle du contrat de prêt.
Elle conteste la nullité du bon de commande fondée sur les dispositions du code de la consommation indiquant que le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance et que les demandeurs ne peuvent interprétation aussi extensive des caractéristiques essentielles qui heurte le principe de sécurité juridique. Elle ajoute que le prix unitaire n’est requis mais seul le prix global à payer, que les modalités de la prestation de service ont été suffisament renseignées précisant que le délai de raccordementne pouvait pas être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur, que l’emprunter était informé des modalités de financement avec la signature le jour même du contrat de crédit, qu’il n’est nullement prévu que le bon de commande doit pouvoir être découpé sans amputer le bon de commande et qu’un information erronée serait sanctionnée par un délai de 12 mois, qu’aucune disposition ne prévoit la nullité faute de mention du médiateur de la consommation et en présence d’une clause attributive de compétence.
S’agissant du vice du consentement, elle soutient le demandeur ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives puisqu’il ne produit aucun document contractuel faisant état d’une rentabilité, ni d’une intention de tromper.
En toute hypothèse, elle considère que le non-respect de l’article L121-23 du code de la consommation est sanctionné d’une nullité relative susceptible de confirmation aux termes de l’article 1338 alinéa 2 et 3 du code civil. En l’espèce, elle indique que la simple lecture du bon de commande permettait aux demandeurs d’avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation et qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et au contraire ont signé une attestation de fin de travaux, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités.
Elle fait valoir qu’en cas de nullité, c’est la restitution réciproque qui s’impose et qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de posssession et vérification du bon de commande et quand bien même elle pouvait considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l’intention de couvir l’éventuelle nullité.
Elle ajoute que la banque était fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de fin de travaux, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, et fait valoir le principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle soulève, en outre, que le dol doit émaner du co-contractant compte-tenu de l’effet relatif des contrats.
Par ailleurs, elle estime que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice en lien direct avec la faute alléguée, ceux-ci conservant l’installation, que tout au plus celui-ci équivaut à la perte de chance d’une chance.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de non restitution du capital versé, elle fait valoir ne plus pouvoir solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui caractèrise une perte de chance et lui cause un préjudice certain à hauteur du montant du capital.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir le respect des dispositions du code de la consommation.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de «juger» lorsqu’elles se bornent à suggérer ou contester l’établissement d’un fait ou une qualification juridique, ne sont pas de véritables prétentions et ne saisissent pas le juge. Il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
I. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la prescription
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1144 du même code que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Il est ainsi constant que c’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de rapporter la preuve du point de départ du délai (Cass. com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492).
En l’espèce, le vendeur et la banque affirment que le point de départ du délai doit être fixé au jour de la conclusion du contrat, laquelle est intervenue plus de cinq ans avant l’assignation.
Il en résulte qu’ il incombe au vendeur et à la banque de démontrer que M. [E] [G] a connu les irrégularités infectant le bon de commande ou les manœuvres dolosives invoquées dès la conclusion du contrat.
S’agissant du non-respect du formalisme du bon de commande exigé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile invoqué par le demandeur, la seule reproduction lisible, dans les conditions générales, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile, ne peut sufire sans autre élément à établir que l’acquéreur avait connaissance des vice du bon de commande. (Cour de cassation, première chambre civile, 6 novembre 2024, pourvoi n° C 23-16.03)
En l’espèce, le bon de commande contient la reproduction d’articles du code de la consommation qui n’étaient plus en vigeur lors de la conclusions du contrat et aucun élément complémentaire n’est produit aux débats permettant d’établir que le demandeur avait pu avoir connaissance des différents manquements du vendeur à ses obligations informatives au moment de la mise en service de l’installation.
S’agissant du vice de consentement pour dol, M. [E] [G] indique n’avoir pris conscience du défaut de rentabilité qu’à la date du rapport d’expertise en date du 19 novembre 2020, et produit une première facture EDF datée du 20 février 2020 pour la période du 8 octobre 2017 au 20 mai 2018, soit des éléments datant de moins de 5 ans avant l’assignation.
Or, aucun des défendeurs ne produit d’éléments faisant la démonstration que l’insuffisance de rendement pouvait avoir été constatée avant ledit rapport ou cette facture.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, en conséquence.
— Sur l’absence de déclaration de la créance
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
L’action se bornant à réclamer la nullité d’un contrat de vente, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente ne fait pas l’objet de l’interdiction posée par l’article L.622-21 du Code de commerce.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe par jugement du 13 décembre 2018.
M. [E] [G] sollicite la nullité du contrat de vente conclu avec cette société ainsi que la reprise des panneaux photovoltaïques par elle. Il ne demande donc pas la condamnation de la la société par action simplifiée IC Groupe au paiement d’une somme d’argent, à la restitution du prix de vente ni n’invoquent un défaut de paiement de sa part.
Dès lors, M. [E] [G] n’avait pas à déclarer sa créance au mandataire judiciaire conformément aux articles L. 622-21 et 622-24 du Code de commerce.
La fin de non-recevoir tirée de ce défaut d’inscription sera rejetée.
II. Sur la nullité du contrat de vente
A. Sur l’irrégularité du bon de commande
Conclu le 14 avril 2017, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui seront appliqués au présent litige.
Il ressort de ces dispositions que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues par l’article L. 111-1, à savoir :
«1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.»
De plus, aux termes de l’article L. 221-5, 2°, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 211-9, alinéa 4, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5, dont le modèle figure en annexe de l’article R. 221-1.
Ces exigences sont prescrites à peine de nullité en matière de contrat conclu hors établissement en vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Il a été jugé que, lorsque le professionnel s’est engagé à réaliser, outre la livraison et la pose du matériel, des démarches administratives pour le compte du client, il devait être distingué entre les délais, un délai global ne permettant pas de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations (Cass 1re civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.678).
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat conclu le 14 avril 2014 a été conclu hors établissement.
Or, le bon de commande indique “Date prévue d’installation : de 2 à 8 semaines” alors même qu’il prévoit que le vendeur réalisera le raccordement et les démarches administratives.
Dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose du matériel et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.Par conséquent, la nullité du contrat principal est encourue pour défaut d’information suffisante quant aux délais d’exécution des prestations.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de nullité il sera prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2017.
B. Sur l’absence de confirmation
Selon l’article 1179, alinéa 2, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.Il est constant à cet égard que les dispositions protectrices des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, édictent des nullités relatives, comme telles susceptibles de confirmation.
L’article 1182, alinéa 1er, du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. De plus, l’alinéa 2 de ce même article énonce que la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’alinéa 3, in limine, ajoute encore que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il en résulte que l’exécution du bon de commande et le paiement régulier des échéances de prêt ne couvre la nullité du contrat qu’à la condition que le contractant ait eu, en connaissance de cause et sans équivoque, l’intention de renoncer à se prévaloir de la nullité.
Il a été jugé sur ce dernier point que la reproduction des articles du code de la consommation n’était pas suffisante en tant que telles à permettre l’acquéreur d’avoir connaissance du vice infectant l’acte (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.199).
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que M. [E] [G] ait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription ou de l’exécution, étant à nouveau rappelé que la seule reproduction des articles du code de la consommation dans le bon de commande où les conditions générales est insuffisante.
À cela s’ajoute qu’en tout état de cause, les dispositions reproduites au verso du bon de l’espèce n’étaient plus en vigueur au jour de la conclusion de l’acte.
La confirmation n’est ainsi pas caractérisée.
III. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, cette disposition n’étant applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 14 avril 2017 est bien affecté au financement de l’installation photovoltaïque. En outre, le prêteur a été régulièrement assignépar l’emprunteur.
Par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté du 14 avril 2017 sera prononcée.
IV. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté
1- Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente :
Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur.
Dès lors, M. [E] [G] devra restituer l’installation photovoltaïque à la SELAS Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, à charge pour elle de les enlever.
Cependant, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société par action simplifiée IC Groupe, celle-ci ne sera pas condamnée à restituer le prix de vente à M. [E] [G], ni à assurer les éventuels frais subséquents.
2- Sur les conséquences de l’annulation du crédit affecté :
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public.
Il est ainsi constant que, en vertu de cette interdépendance, la banque qui octroie un crédit affecté est tenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal pour y détecter les causes apparentes de nullité et le cas échéant d’avertir l’acheteur pour le mettre en mesure de confirmer le contrat ou d’y renoncer en connaissance de cause et qu’en ne le faisant pas, elle commet une faute à son égard (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour de cassation estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
En l’espèce, il a été retenu plus haut que l’irrégularité du bon de commande était encourue au titre de l’absence de mention, sur les bons de commande, d’un délai distinguant entre l’installation d’une part, et la réalisation des démarches administratives d’autre part.
La société anonyme CA Consumer Finance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité des bons de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Du fait de la déconfiture de la société par action simplifiée IC Groupe placée en liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être condamnée à restituer le prix de vente alors que les demandeurs sont condamnés à restituer le matériel, ils subissent donc un préjudice à hauteur de la créance de restitution.
Par ailleurs, ce préjudice est causé par la faute de la banque qui, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, a remis les fonds au vendeur, vendeur depuis lors en liquidation judiciaire et ne pouvant restituer ce prix. Il existe donc un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par les demandeurs.
Au regard de ce qui précède, la banque sera privée de son droit à restitution du capital.
Le demandeur précise avoir réglé la somme de 23 473,33 euros arrêtée à la date du 10 janvier 2025, sans donner d’autres éléments que le tableau d’amortissement.
Sans autre élément plus récent, la société anonyme CA Consumer Finance sera donc condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par M. [E] [G] au titre du capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 14 avril 2017.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231- 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la privation du droit à restitution du capital, permettant d’indemniser M. [E] [G] à hauteur de son préjudice consistant dans le prix de vente non restitué par le vendeur, sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter sera rejetée.
Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif s’agissant de sa demande au titre du préjudice morale.
Par conséquent, M. [E] [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
VI. Sur les demandes infiniment subsidiaires de la banque
1- Sur la demande de dommages et intérêts
Celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la banque que M. [E] [G] agisse par mauvaise foi.
Dès lors, la société anonyme CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
2- Sur la demande en fixation de la créance au passif de la société par action simplifiée IC Groupe
En vertu des dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
En l’espèce, la société anonyme CA Consumer Finance ne justifie pas avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la société par action simplifiée IC Groupe en liquidation judiciaire.
Dès lors, la société anonyme CA Consumer Finance sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe.
VII. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELAS Alliance, représentée par Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SELAS Alliance, représentée par Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 susmentionné.
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sa créance par M. [E] [G] au passif de la société par action simplifiée IC Groupe ;
PRONONCE la nullité du contrat du 14 avril 2017 conclu entre M. [E] [G] et la société par action simplifiée IC Groupe ;
CONDAMNE M. [E] [G] à restituer le matériel compris dans le bon de commande du 14 avril 2017 à la SELAS ALLIANCE, représentée par Maître [D] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société par action simplifiée IC Groupe, à charge pour elle de l’enlever, sans opérer de dégradations, dans les quatre mois de la signification du présent jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans ce délai, M. [E] [G] pourra librement en disposer ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 14 avril 2017 par M. [E] [G] auprès la société anonyme CA Consumer Finance ;
CONDAMNE, à titre de restitution, la société anonyme CA Consumer Finance à verser à M. [E] [G] l’intégralité des sommes réglées au titre du capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté souscrit le 14 avril 2017 ;
DIT que la société anonyme CA Consumer Finance est privée de son droit à restitution du capital ;
DÉBOUTE M. [E] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter et du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société anonyme Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la Société anonyme Consumer Finance en sa demande en fixation au passif de la société par action simplifiée IC Groupe de la somme de 28 255,68 euros ;
CONDAMNE in solidum la SELAS Alliance, représentée par Maître [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SELAS Alliance, représentée par Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée IC Groupe, et la société anonyme CA Consumer Finance à payer à M. [E] [G] la sommme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Consumer Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELAS ALLIANCE, représentée par Maître [D] [R], ès qualitsé de mandataire liquidateur de la société par action simplifiée IC Groupe de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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