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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 20 nov. 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT6V
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/02572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT6V
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Michel REINHARDT
Expédition et annexes
à Me James TUBIANA
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAESTRIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/02572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT6V
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SAS MAESTRIS, a donné assignation à Madame [M] [B] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
— condamner Madame [M] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner Madame [M] [B] à lui payer la somme de 483 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Madame [M] [B] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SAS MAESTRIS, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 6 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [M] [B], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 3 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros.
En l’espèce, le présent litige n’a pas fait l’objet d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou encore de procédure participative alors que la valeur du litige n’excède pas 5 000,00 euros. Il appartenait au demandeur de saisir un conciliateur de justice ou de produire un constat de carence émanant d’un conciliateur de justice.
En conséquence, la SAS MAESTRIS est irrecevable en ses demandes.
La SAS MAESTRIS, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS MAESTRIS irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MAESTRIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS MAESTRIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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