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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 23/01102 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01102 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTUL
MINUTE N° 25/742 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [C],, assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 3 octobre 2023, M. [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge par la [3] des frais de 20 transport exposés entre le 7 avril 2023 et le 11 mai 2023 puis du 16 mai 2023 au 15 juin 2023 pour se rendre de son domicile situé à Fresnes au service de soins de suite les Tuileries situé à Fresnes en taxi conventionné pour un montant total de 680 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
M. [O] [Y] a sollicité le bénéfice de sa requête et la condamnation de la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
M. [Y] expose qu’il a subi une intervention chirurgicale du genou gauche et qu’il a ensuite bénéficié d’une rééducation postopératoire selon prescription du Docteur [X] [W] , chirurgien orthopédique, à l’hôpital privé d'[N]. Il ne comprend pas le refus de la caisse dès lors qu’il bénéficie d’une prescription de transport établie par le praticien.
En application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré pour recevoir des soins appropriés à son état lorsque ces transports sont liés à une hospitalisation, lorsqu’ils sont liés au traitement ou prescrits pour les malades reconnus atteints d’une ALD, lorsqu’ils sont justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1, en cas de transport dans un lieu distant de plus de 150 km, les transports en série, les transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médicaux psycho pédagogiques.
En l’espèce, les transport ont été effectués en taxi conventionné du domicile de M. [Y] au centre de soins de suite situés à [Localité 5] (aller et retour) et sont consécutifs à une intervention chirurgicale. Il ne s’agit pas de transport pour une entrée ou une sortie d’hospitalisation ou entrant dans l’un des cas visés par l’article R.322-10 précité.
Le tribunal constate que, quelque digne d’intérêt soit la situation de M. [Y], les conditions strictes de prise en charge des frais de transport fixées par la loi, auxquelles le tribunal ne peut déroger, ne sont pas réunies et déboute en conséquence M. [Y] de sa demande.
M. [Y], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [Y] sa demande ;
— Condamne M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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