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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FY5C
62B
Affaire :
[N] [B]
C/
[P] [T] épouse [E]
, [O] [T]
, [H] [T]
, [M] [T]
, [U] [T]
, [V] [T] épouse [R]
, [J] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Jean-michel CAMUS
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [B]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [P] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
non comparante
Madame [O] [T]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur [H] [T]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
Monsieur [U] [T]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [V] [T] épouse [R]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BOUAMAMA, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [J] [T]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2022, un arbre, situé sur le terrain sis [Adresse 9] à [Localité 18] appartenant à feu Monsieur [W] [T], s’est abattu sur la propriété de Madame [N] [B] sise [Adresse 7] à [Localité 19]
Les héritiers de Monsieur [W] [T] sont Madame [M] [T], Monsieur [D] [T], Madame [X] [E], Monsieur [U] [T], Monsieur [H] [T], Madame [A] [T], Madame [V] [T] [R], Monsieur [J] [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [O] [T].
Madame [M] [T] est propriétaire et usufruitière du bien sis [Adresse 8] à [Localité 20], tandis que les autres héritiers sont nus-propriétaires.
L’assureur PACIFICA de Madame [B] a mandaté le Cabinet d’expertise ELEX pour réaliser des constatations et proposer une évaluation des dommages.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties. C’est dans ces conditions que Madame [B] a saisi en référé le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME. Par ordonnance du 18 janvier 2023, Madame la Présidente de la juridiction a principalement mis hors de cause Monsieur [Z] [T], Monsieur [D] [T] et Madame [A] [T], ceux-ci ayant renoncé à la succession de Monsieur [W] [T] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [I].
Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 8 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 25 juillet et 1eraoût 2024, Madame [N] [B] a fait assigner Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [V] [T] [R] et Monsieur [J] [T] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [I] du 8 avril 2024, aux fins de voir :
juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [N] [B],
En conséquence,
condamner solidairement Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] [R], Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 35 643,50 €, en indemnisation des travaux de remise en état du portail ;
condamner solidairement Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] [R], Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
condamner solidairement Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] [R], Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 1 900 €, en remboursement des frais d’expertise ;
condamner solidairement Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] [R], Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 7 066,80 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] [R], Monsieur [U] [T], Monsieur [J] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier établi le 27 juin 2022, pour la somme de 350 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 décembre 2024, Monsieur [J] [T] à la juridiction de céans de :
ACCORDER une indemnisation à hauteur de la moyenne des devis, à savoir 23 381 € ;
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes d’indemnisation au-delà de la somme de 23 381 € ;
LIMITER la solidarité des indivisaires à leur part dans l’indivision successorale.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 février 2025, Madame [V] [T] divorcée [R] demande au Tribunal de céans de :
« Sur sa responsabilité de Madame [V] [T] :
DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les indivisaires de la succession [T]
CONDAMNER Mme [M] [T] à garantir et relever indemne Madame [V] [T] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre
Sur le quantum des sommes demandées :
Sur le préjudice matériel correspondant à la remise en état du portail, JUGER qu’il y a lieu de faire application d’un coefficient de vétusté à hauteur de 50% pour le portail et les grilles, 35% pour les travaux de maçonnerie (pilier et muret) 15% pour la clôture et LIMITER en conséquence les demandes de Madame [N] [B]
Sur le préjudice moral, DEBOUTER purement et simplement Madame [N] [B] de ses demandes
Sur les frais engagés, DEBOUTER purement et simplement Madame [N] [B] de ses demandes »
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 avril 2025, Madame [N] [B] maintient les demandes contenues dans son assignation s’agissant des préjudices matériel et moral.
Elle sollicite également la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 8.866,80 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant la procédure de référé et la procédure au fond, les frais du procès-verbal de constat d’huissier établi du 27 juin 2022 pour la somme de 350 euros et les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 1.900 euros.
Madame [X] [S], Madame [O] [T], Monsieur [H] [T], Madame [M] [T], et Monsieur [U] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 28 mai 2025, fixée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la responsabilité des consorts [T]
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article suivant du même Code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Enfin, l’article 1242 du même Code indique que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) ».
S’agissant des frais liés au bien indivis, l’article 605 du même Code dispose que : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. »
Il est complété par l’article suivant selon lequel : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
En l’espèce, il est établi que les démarches amiables réalisées à l’initiative de Madame [B] (expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur, courrier à l’attention du notaire chargé de la succession) n’ont pas abouti.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [I] indique, s’agissant des dommages matériels sur le terrain de Madame [B] résultant de la chute de l’arbre appartenant aux consorts [T] : « l’ensemble d’entrée est endommagé, un poteau EDF a été détruit ». Il précise par ailleurs que « c’est l’effondrement de l’arbre appartenant aux ayants droits [T], qui est la cause des dommages ; l’arbre est tombé du fait de son âge avancé. ».
Il conclut que « L’arbre appartenant aux consorts [T] a détérioré lors de sa chute l’ensemble d’entrée de la propriété de Mme [B] (…). »
Madame [B] sollicite que la responsabilité des consorts [T] soit engagée s’agissant de l’effondrement d’un arbre de la propriété voisine sur son portail. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées. Elle demande la condamnation des défendeurs à l’indemniser chacun en proportion de ses droits dans l’indivision.
Le principe de la responsabilité des consorts [T] n’est pas contesté par Monsieur [J] [T], mais il sollicite que la responsabilité de chaque indivisaire soit limitée à hauteur de sa part dans l’indivision.
Madame [V] [T] divorcée [R] sollicite quant à elle que la demanderesse soit déboutée de sa demande de « voir condamner solidairement les indivisaires de la succession [T] ». Elle demande par ailleurs que Madame [M] [T] soit condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’absence d’entretien de l’immeuble ou de l’absence de souscription d’une assurance habitation du bien détenu par l’indivision. Selon elle, seule Madame [M] [T] était en mesure de savoir si l’immeuble nécessitait d’être entretenu et pouvait le cas échéant solliciter les coïndivisaires en ce sens.
Elle estime que Madame [M] [T] doit répondre des dégradations et détériorations qui ont détérioré la valeur du bien indivis au sens du dernier alinéa de l’article 815-13 du Code civil.
A défaut, Madame [V] [T] divorcée [R] sollicite la condamnation de sa mère à la garantir et relever indemne sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil.
Toutefois, en application de l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ». Le Tribunal relève que la solidarité entre indivisaires contestée par les défendeurs dans le corps de leurs conclusions, pour Monsieur [J] [T], ou dans leur dispositif pour Madame [V] [T] divorcée [R], ne fait pas partie des demandes formulées par la demanderesse.
Le Tribunal constate par ailleurs, à la lecture de l’attestation immobilière après décès rédigée le 3 septembre 2024 par Maître [F], notaire à COGNAC, que le bien immobilier litigieux appartient à :
« Madame [M] [T] à hauteur de cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en usufruit.
Madame [X] [E] à hauteur d’un seizième (1/16ème) en nue-propriété.
Monsieur [U] [T] à hauteur d’un seizième (1/16ème) en nue-propriété.
Monsieur [H] [T] à hauteur d’un seizième (1/16ème) en nue-propriété.
Madame [V] [T] à hauteur d’un seizième (1/16ème) en nue-propriété.
Monsieur [J] [T] à hauteur d’un seizième (1/16ème) en nue-propriété.
Madame [O] [T] à hauteur d’un seizième (1/16ème) en nue-propriété. »
Or, il résulte des textes précités que l’usufruitier est responsable des réparations d’entretien et que seules les « grosses réparations », auxquelles ne sauraient être assimilés l’entretien et la taille des arbres présents sur le terrain indivis, demeurent à la charge du propriétaire.
En conséquence, seule Madame [G] [T] sera déclarée responsable des préjudices liés à la chute de l’arbre du terrain détenu avec ses enfants en sa qualité d’usufruitière (et, accessoirement, de propriétaire) sur le terrain de Madame [B].
Les autres défendeurs ne sauraient voir leur responsabilité recherchée dès lors que, en leur qualité de nus-propriétaires, ils n’ont pas à assumer l’entretien courant du bien.
Madame [B] sera dès lors déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ensemble des défendeurs à l’exception de Madame [G] [T].
Par ailleurs, le Tribunal constate qu’aucune demande de condamnation solidaire n’ayant été formulée, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments des défendeurs sur ce point.
2°/ Sur l’évaluation des préjudices
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
Madame [B] sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemniser de son préjudice matériel à hauteur de 35.643,50 euros T.T.C, correspondant au chiffrage des travaux de remise en état de l’expert judiciaire.
En vertu du principe de la réparation intégrale de son préjudice, elle conteste l’application d’un coefficient de vétusté.
Elle fait valoir que le devis retenu par l’expert judiciaire correspond à un portail en aluminium, contre un portail en fer forgé avec un mur en pierre, qui réduit ainsi le cachet de sa propriété.
Les moyens tendant à contester l’indemnisation demandée par Madame [B] soulevés par les défendeurs constitués ne seront pas examinés dès lors qu’ils se trouvent sans objet du fait de leur mise hors de cause comme dit ci-dessus.
S’agissant de la responsabilité de Madame [M] [T] à l’égard de la demanderesse, le Tribunal décide qu’au regard des devis actualisés remis par Madame [B] dans le cadre de l’expertise judiciaire, et sans que ne soit fourni aucun devis contradictoire de la part des défendeurs, le préjudice matériel subi par la demanderesse sera indemnisé à hauteur de 35.643,50 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Madame [B] sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemniser d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’immeuble va perdre son charme du fait du remplacement du portail en fer forgé entouré de piliers en pierre de taille par un portail en aluminium à l’aspect moderne.
Elle indique également avoir été contrainte de démonter sa clôture pour pouvoir sortir ses véhicules.
Enfin, elle fait part d’une obstruction de la part de la famille [T] depuis le sinistre et d’un trouble de jouissance depuis 3 ans.
Compte tenu du trouble de jouissance caractérisé par la modification de son cadre de vie, par l’empêchement d’utiliser son portail pendant plus de 3 ans et des difficultés de communication rencontrées par Madame [B] avec les défendeurs au cours de la phase amiable, le Tribunal constate que celle-ci a subi un préjudice moral. Madame [M] [T], seule défenderesse responsable du sinistre au regard de ce qui précède, sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
3°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 27 juin 2022 pour la somme de 350 euros, et les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 1.900 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] sollicite, justificatifs à l’appui, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 8.866,80 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [M] [T], reconnue responsable du sinistre subi par Madame [B], à verser à celle-ci la somme de 4.000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
DIT que Madame [M] [T] est responsable du sinistre subi par Madame [N] [B] caractérisé par la chute d’un arbre sur le portail de l’immeuble de celle-ci ;
DEBOUTE Madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défendeurs à l’exception de Madame [M] [T] ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 35.643,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, comprenant les frais du procès-verbal du constat d’huissier de justice du 27 juin 2022 pour la somme de 350 euros, et les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 1.900 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à verser à Madame [N] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 6 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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