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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 29 avr. 2024, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 23/00360 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOQ6 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [L] épouse [N]
C /
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10], [Localité 11] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013952 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 49
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Catherine ANCIAN, vestiaire : 49
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur [M] [N]
Madame [G] [L] épouse [N]
Grosse le :
[9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2022 par Madame [G] [L],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G] [L] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] [Localité 11] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
et
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [L] et Monsieur [M] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [G] [L] et Monsieur [M] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [L],
ACCORDE à Monsieur [M] [N] un droit de visite et d’hébergement librement déterminé,
FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [L] ;
RAPPELLE que le débiteur devra verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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