Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 50]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00184 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SGZR
BDF N° 000224007221
Nac : 48A
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
[L] [H]
C/
SGC [37], [Z] [D], [24], [25], [43], S.A. [26]., [34], [41], [Adresse 28], [29], [39]., [42], [33]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS:
SGC [36] [Localité 35]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Mme [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25]
Service Clients
[Adresse 48]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [34]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [26].
[23]
[Adresse 49]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 28]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [45]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[39].
[Adresse 47]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[42]
ChezI NTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 46]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 mai 2025, Monsieur [L] [H] a saisi la [30] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de surendettement lié à l’endettement personnel. La capacité de remboursement de 1000,25 euros permet d’apurer en moins de 6 mois les impayés tout en respectant les échéances des mensualités du plan précédent s’élevant à 452 euros ».
Monsieur [L] [H], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 28 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [L] [H] expose qu’il respecte les échéances de son plan précédent, mais que la [40] le sollicite pour le paiement d’une dette de 3038,45 euros, survenue postérieurement à l’étude de son plan antérieur, que l’huissier ne lui propose qu’un règlement en 3 fois, refusant un échéancier plus élargi, qu’il ne peut pas régler selon les modalités de paiement proposées au regard de ses ressources, charges et mensualités à régler. Il sollicite d’intégrer cette dette à son plan, dans le cadre d’un nouveau plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [L] [H], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le passif à prendre en compte inclut l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, y compris les cautionnements professionnels ou les dettes exclues de tout réaménagement ou effacement.
Si le passif n’est qu’à échoir et si la capacité de remboursement permet d’absorber les mensualités, l’état de surendettement n’est pas caractérisé, sauf à constater que des difficultés financières à venir ne permettront plus de les assumer en tout ou partie.
Un passif partiellement à échoir, même si la capacité de remboursement permet d’absorber les mensualités, est révélateur d’une situation dégradée et peut permettre de prendre des mesures préventives.
Le passif peut être constitué uniquement de charges courantes impayées ou d’une seule dette échue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la [30] que compte tenu de ses ressources (3097 €) et de ses charges (2097 €), ainsi que des mensualités de 452 euros dans le cadre de son précédant plan à prendre en compte dans le passif à échoir, Monsieur [L] [H] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 3038 euros, pour lequel l’huissier refuse un échéancier supérieur à 3 mois.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi. Il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [H] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 10 juin 2024 par la [30] ;
DIT Monsieur [L] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [30] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [27] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 50], le 4 février 2025,
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Pénalité ·
- Enquête ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sommation
- Habitat ·
- Mer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République de guinée ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- République
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Gérant ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Authentification ·
- Mot de passe ·
- Vigilance ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Identifiants ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Libye ·
- Atlantique ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Mexique ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Échec ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Portail ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Matériel
- Épouse ·
- Aide sociale ·
- Surendettement ·
- Tutelle ·
- Négligence ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.