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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. CNP ASSURANCES IARD c/ S. A. S. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D' ÉTUDES TECHNIQUES ET ET ENGINEERING dite « SOMETE », S.A.S. SOMETE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01359 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WI63
CODE NAC : 64A – 2B
AFFAIRE : S.A. CNP ASSURANCES IARD C/ S.A.R.L. A.T.R.P ACTION TECHNIQUE POUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE, S.A.S. SOMETE S ET ENGINEERING dite « SOMETE »
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. CNP ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 493 253 652
dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0430
DEFENDERESSES
S. A. S. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE D’ÉTUDES TECHNIQUES ET ET ENGINEERING dite « SOMETE »
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 307 190 199
dont le siège social est sis ZI de la Marinière, 31, rue Gutenberg – 91070 BONDOUFLE
représentée par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0003
S. A. R. L. A.T.R.P – ACTION TECHNIQUE POUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 389 860 107
dont le siège social est sis BELLENGREVILLE – 76630 ENVERMEU
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 25 août 2025 et le 17 septembre 2025 par la S.A. CNP ASSURANCES IARD à la S.A.R.L. A.T.R.P ACTION TECHNIQUE POUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 28 mars 2024, (RG n°23/00908) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 9 décembre 2025;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. MEDITERRANEENNE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING dite « SOMETE ».
En l’absence de constitution de la S.A.R.L. A.T.R.P ACTION TECHNIQUE POUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans son courriel en date du 7 juillet 2025. Il apparaît en effet nécessaire d’appeler en la cause la S.A.R.L. A.T.R.P ACTION TECHNIQUE POUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE, en sa qualité de locateur d’ouvrage lors des travaux de reprise en sous-œuvre réalisés en 1998, ainsi que la S.A.S. MEDITERRANEENNE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING dite « SOMETE », en sa qualité de maître d’œuvre desdits travaux.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A. CNP ASSURANCES IARD le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 28 mars 2024, (RG n°23/00908) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. CNP ASSURANCES IARD à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. CNP ASSURANCES IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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