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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 juin 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01548 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGYL
le 25 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de [X] [K] [N], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 24 Juin 2025 à 13 heures 32, concernant :
Monsieur [R] [N] [U]
né le 06 Février 2005 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [N] [U], né le 6 février 2005 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 janvier 2024 régulièrement notifié.
[R] [N] [U] a fait l’objet, le 27 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 2 mai 2025 à 15h30, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [N] [U] pour une durée de vingt-six jours. Le même jour, [R] [N] [U] a été transféré du LRA de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance du 26 mai 2025 à 16h37, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 27 mai 2025 à 15h45.
Par requête du 24 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [R] [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 25 juin 2025, [R] [N] [U] indique qu’il souhaite quitter le pays et partir en Italie, les autorités algériennes ne répondant pas. Il ajoute avoir son cousin en Italie. Il n’a pas d’adresse en Italie, mais y a fait une demande d’asile.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var. Il ajoute que le consulat d’Algérie a été saisi le 27 avril et régulièrement relancé. Il excipe aussi de la menace pour l’ordre public.
Le conseil de [R] [N] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile, dès lors qu’aucun élément n’est joint à la requête susceptible d’étayer ce point (pas de casier, de TAJ, de trace de condamnation pénale). Au fond, il que l’interpellation de son client n’a été réalisée que pour une violation de domicile, qui a elle seule ne peut permettre de caractériser une menace pour l’ordre public. Il n’y a pas d’autre antécédent. Par ailleurs, il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, ni même de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [R] [N] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de pièces susceptibles d’étayer la menace pour l’ordre public.
Toutefois, ces pièces constituent des éléments de preuve du moyen tiré de la menace pour l’ordre public, et non de recevabilité de la requête.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera écartée et la requête déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [R] [N] [U] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, [R] [N] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du préfet du Var le 27 avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 avril 2025. Le 15 mai 2025, le préfet du Var a sollicité une nouvelle fois le Consul d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire. Aucune nouvelle relance n’est intervenue depuis cette date.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [R] [N] [U] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, étant relevé que la préfecture du Var a manifestement été négligente dans le traitement du suivi du dossier auprès des autorités consulaires algériennes, le dossier n’ayant connu aucune démarche diplomatique depuis 1 mois et 10 jours.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture du Var se borne à affirmer que le comportement de [R] [N] [U] représente une menace pour l’ordre public. Pour autant, à l’appui de sa requête, la préfecture du Var ne verse ni fiche pénale, ni extrait de bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ni fiche de consultation du TAJ ou du FAED, ni extrait de minute de condamnation pénale. Seule reste produite la procédure de garde à vue pour violation de domicile ayant emporté placement en rétention, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite “61” (autres poursuites ou sanctions de nature non pénale) par le parquet de [Localité 5].
Dans ces conditions, aucun élément probant ne permet d’établir que [R] [N] [U] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le Préfet du Var;
REJETONS sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [N] [U],
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [R] [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [R] [N] [U] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [R] [N] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 25 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
— ---------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [R] [N] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [R] [N] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 25 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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