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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 19 mars 2024, n° 23/05983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05983 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024
DEMANDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 26], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGESSY
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [U] épouse [VO], ès qualité de propriétaire de l’Appt B01
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [VO], ès qualité de propriétaire de l’Appt B01
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [PG] [LF], ès qualité de propriétaire de l’Appt B02
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [KE] [VK] épouse [ZJ], ès qualité de propriétaire de l’Appt B11
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [ZJ], ès qualité de propriétaire de l’Appt B11
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [C] épouse [EW], ès qualité de propriétaire de l’Appt B03
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [EW], ès qualité de propriétaire de l’Appt B03
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [RL] [B], ès qualité de propriétaire de l’Appt B12
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [RP] épouse [X], ès qualité de propriétaire de l’Appt B13
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [PI] [X], ès qualité de propriétaire de l’Appt B13
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [PG] [Y], ès qualité de propriétaire indivis de l’Appt A11
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [T], ès qualité de propriétaire de l’Appt B14
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [EY] épouse [BN], ès qualité de propriétaire de l’Appt B15
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [KD] [BN], ès qualité de propriétaire de l’Appt B15
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [WS] [UF], ès qualité de propriétaire de l’Appt B21
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [WU] [AW] épouse [I], ès qualité de propriétaire de l’Appt B22
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [KA] [I], ès qualité de propriétaire de l’Appt B22
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [RN] épouse [LG], ès qualité de propriétaire de l’Appt B23
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [ZL] [LG], ès qualité de propriétaire de l’Appt B23
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [E] épouse [VM], ès qualité de propriétaire de l’Appt B24
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [PE] [VM], ès qualité de propriétaire de l’Appt B24
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [M], ès qualité de propriétaire indivis de l’Appt A11
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [Y], ès qualité de propriétaire indivis de l’Appt A11
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [CX] [GB] épouse [OB], ès qualité de propriétaire de l’Appt A13
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [EX] [OB], ès qualité de propriétaire de l’Appt A13
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [O], ès qualité de propriétaire de l’Appt A21
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [KC] [Y] épouse [UH], ès qualité de propriétaire de l’Appt A23
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [W] [UH], ès qualité de propriétaire de l’Appt A23
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE SOFIM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 26] suivant police « CNR » n° RC 15.02002
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ARC ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ARC ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société SECOFERM
[Adresse 28]
[Adresse 28]
défaillant
Compagnie SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SECOFERM, CANNATA et SAINT ANDRE COUVERTURE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société TECOBAT
[Adresse 27]
[Localité 17]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SURFACE CARRELAGE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SMF SERVICES RCS 407 483 924
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SARL [Adresse 26] a confié la réhabilitation d’un immeuble ainsi qu’un terrain à construire situés [Adresse 2], à la société ARC Architecture en mars 2014.
Sont également intervenues à la réalisation des travaux :
— la société Tecobat, assurée auprès d’Allianz Iard, en charge du lot « gros-oeuvre » :
— la société Saint André Couverture, assurée auprès de la société SMA SA, en charge du lot « couverture/étanchéité » ;
— la société Sipose, en charge du lot « menuiseries extérieures » ;
— la société Savio, assurée par Axa France Iard, en charge du lot « enduits de façade » ;
— la société Secoferm, assurée par la SMA SA, en charge des lots « portail/serrurerie » ;
— la société Cannata, assurée par la SMA SA, en charge du lot « cloisons/doublages » ;
— la société Madeleine Menuiserie, en charge du lot « menuiseries intérieures bois » ;
— la société Servicelec, assurée par Axa France Iard, en charge du lot « électricité » ;
— la société Annaloro, en charge du lot « plomberie/sanitaires/chauffage/VMC » ;
— la société Parqueteurs de France, assurée par Axa France Iard, en charge du lot « sols souples » ;
— la société Surface Carrelage, assurée par la société Allianz Iard, en charge du lot « chapes/sols scellés » ;
— la société Peintures Lys, en charge du lot « peintures » ;
— la société Kone, assurée par la société Generali, en charge du lot « ascenseurs » ;
— la société Pierre Hayet, assurée par la SMABTP, en charge du lot « portes de garage ».
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2016, sans réserve, puis livrés, avec réserves, le 27 juillet 2016.
Par suite, les immeubles ont été vendu en l’état futur d’achèvement.
Suite à l’assemblée générale du 16 novembre 2017, la société Agessy a été désignée comme syndic de la copropriété. Il lui a été dénoncé plusieurs désordres et dysfonctionnements.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] a mis en demeure la société [Adresse 26] de reprendre les malfaçons outre un défaut d’insonorisation des appartements.
Par assignation en date du 6 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] a fait assigner la SARL [Adresse 26], la Compagnie Albingia, la société Secoferm, la SAS Hayet Pierre et la SELARL Arc Architecture devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [BU] [V], puis, par ordonnance en date du 19 octobre 2021, à Mme [KB] [PK]. Cette dernière a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 juin 2022.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/05646
Par actes signifiés le 25 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] a assigné la SARL [Adresse 26], la société Albingia, la société Secoferm et la SELARL Arc Architecture devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/06138.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par suite, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif. L’affaire a donc été réinscrite sous le n° RG 23/05646.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires, Mme [PG] [Y], M. [J] [M], M. [Z] [Y], M. [A] [W] [UH], Mme [CX] [GB], Mme [S] [O], Mme [KC] [Y], Mme [N] [U] et M. [L] [VO], Mme [PG] [LF], Mme [KE] [VK], Mme [N] [C], M. [RL] [B], Mme [D] [RP], Mme [G] [T], Mme [R] [EY], M. [WS] [UF], Mme [WU] [AW], Mme [K] [RN], Mme [P] [E], M. [ZL] [LG] et M. [PE] [VM] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG n° 23/05646 et le RG n° 23/05983 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SA Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 101, 367 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Lille, sous les RG 23/05646 et RG 23/05983 ;-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le groupe Sofim venant aux droits de la société [Adresse 26] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Groupe Sofim qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction entre la procédure RG n° 23/05646 et la procédure RG n°23/05983 ;
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SELARL Arc Architecture demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/05646, le n° RG 23/05983 et le n° RG 23/07109 ;
— dépens comme de droit.
La société Secoferm, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire au terme des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/5983
Par actes signifiés les 21, 22, 23 et 27 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires, Mme [PG] [Y], M. [J] [M], M. [Z] [Y], M. [A] [W] [UH], Mme [CX] [GB], Mme [S] [O], Mme [KC] [Y], Mme [N] [U] et M. [L] [VO], Mme [PG] [LF], Mme [KE] [VK], Mme [N] [C], M. [RL] [B], Mme [D] [RP], Mme [G] [T], Mme [R] [EY], M. [WS] [UF], Mme [WU] [AW], Mme [K] [RN], Mme [P] [E], M. [ZL] [LG] et M. [PE] [VM] ont assigné la SAS Groupe Sofim, la SA Albingia en sa qualité d’assureur de la société SARL [Adresse 26] suivant police RC15 02002 responsabilité décennale des constructeurs non-réalisateurs, la SELARL Arc Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Arc Architecture, la société Secoferm, la SMA SA, la société Tecobat, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Surface Carrelage, la société BTP Consultants et la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société BTP Consultants, à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, ils demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG n° 23/05646 et le RG n° 23/05983 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Albingia demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Lille, sous les RG 23/05646 et RG 23/05983 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, de :
— joindre les instances initiées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 26] » enrôlées sous les n° RG 23/05646 et 23/05983 ;
— renvoyer à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SMA SA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 167 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/05646 et 23/05983 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Groupe Sofim demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande jonction entre la procédure RG n° 23/05646 et la procédure RG n°23/05983 ;
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SELARL Arc Architecture, la MAF, la société BTP Consultants et la société Euromaf demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/05646, le n° RG 23/05983 et le n° RG 23/07109 ;
— dépens comme de droit.
Les sociétés Secoferm et Tecobat ont été régulièrement assignées et n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/7109
Par acte signifié le 25 juillet 2023, la SELARL Arc Architecture, la MAF, la société BTP Consultants et la société Euromaf ont assigné la SAS SMF Services à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société SMF Services demande au juge de la mise en état, de :
— rejeter la demande de jonction ;
— condamner la SELARL Arc Architecture, la MAF, la société BTP Consultants et la société Euromaf à lui payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SELARL Arc Architecture, la MAF, la société BTP Consultants et la société Euromaf demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/05646, le n° RG 23/05983 et le n° RG 23/07109 ;
— dépens comme de droit.
Motifs de la décision
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’instance n° RG 23/05646, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] a assigné des constructeurs intervenus à la construction, de même que dans l’instance n° RG 23/05983, dans laquelle le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné les constructeurs et leurs assureurs intervenus à la construction. Certains d’entre eux entendent exercer leurs recours en garantie dans le cadre de la procédure enregistrée sous les n° RG 23/07109.
L’ensemble des parties s’accordent à demander la jonction de ces trois instances, cependant la société SMF Services qui indique qu’elle n’est responsable d’aucun désordre et qu’elle n’a pas été assignée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] et ses copropriétaires sollicite le rejet de cette demande.
Ces instances sont toutefois unies par un lien étroit puisqu’elles concernent le même litige et la demande de jonction s’inscrit dans une démarche de bonne administration de la justice.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 23/05646, n° RG 23/05983, n° RG 23/07109.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/05646, n° RG 23/05983, n° RG 23/07109 sous le n° RG 23/5983 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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