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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3AN
MINUTE N° 25/00667 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric Durif, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant,
vestiaire :W04
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [R] [M], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [S] [B], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [5] depuis le 23 novembre 2023, en qualité d’employée de responsable commercial zone export, Mme [U] a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 janvier 2023, que la [3], après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 mai 2023 au motif que « la réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu sur le lieu et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi par requête du 13 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de prise en charge.
Mme [U] a oralement demandé au tribunal de dire que l’accident est d’origine professionnelle, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident
La requérante fait valoir en substance que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dans la mesure où elle a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail le 19 janvier 2023.
La caisse considère que la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors que l’assurée ne démontre pas l’existence d’un événement précis à l’origine du malaise et qu’elle présente une lente dégradation de son état de santé dans un contexte d’épuisement professionnel.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 23 janvier 2023 par l’employeur avec réserves, que la salariée était à son poste de travail le 19 janvier 2023 et qu’elle a « ressenti un état de stress et une grosse fatigue liée à un épuisement professionnel… le stress ressenti nous semble lié à la procédure d’entretien préalable à laquelle la salariée a été convoquée le 16 janvier 2023 ». La nature des lésions est caractérisée par une fatigue et un stress. Il est précisé que l’accident a été connu le 19 janvier 2023 à 10 heures par ses préposés et tel que décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le Docteur [W] [Z] fait état d’un « burnout lié au travail, angoisse, dépression, idées noires, sentiment de ne pas être considérée, pleurs au travail, harcèlement, risques psychosociaux par un rapport d’expertise ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assurée a déclaré que « le 18 janvier, à l’issue d’une réunion de service, en fin de journée, mon responsable hiérarchique m’a adressé un mail pour me demander d’effectuer des tâches à réaliser dans un délai trop court pour que cela soit réalisable, en plus de mon travail qui était déjà conséquent. Je suis rentrée chez moi avec une boule au ventre et un sentiment d’être prise dans un engrenage infernal. Je n’ai pas pu dormir de la nuit car je n’arrêtais pas de penser aux tâches supplémentaires irréalistes sans que je puisse trouver de solution. Le lendemain, le 19 janvier, en arrivant à l’entreprise, en rentrant dans des locaux pour rejoindre mon bureau, à la simple vision de mon lieu de travail, je me suis sentie envahie par une angoisse et une panique incontrôlable. Je me suis retrouvée à l’infirmerie de mon entreprise sans savoir comment je m’y étais rendue. Lorsque l’infirmière m’a accueillie, j’ai littéralement craqué et je me suis effondrée en larmes sans pouvoir m’arrêter de pleurer. Je ne sais plus combien de temps je suis restée à l’infirmerie. »
Le tribunal constate que la requérante fait état d’une réunion de service du 18 janvier 2023 au cours de laquelle il lui aurait été demandé une tâche supplémentaire sans l’établir autrement que par ses affirmations.
La déclaration d’accident du travail établie sur les dires de la salariée fait état d’un « stress et d’une grosse fatigue liée à un épuisement professionnel ».
Le 19 janvier 2023, elle ne produit aucun élément pour établir l’existence d’un malaise. Le « support pour déclaration d’accident du travail » (pièce 8) mentionne : « circonstances détaillées : la salariée ressent un état de stress et une grosse fatigue liée à un épuisement professionnel ».
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2023, d’abord au titre du régime maladie, ensuite rectifié, mentionne un « burn out lié au travail : angoisse, dépression, idée noire, sentiment de ne pas être considérée, pleurs au travail, harcèlement, risques psychosociaux » ce que confirme dans son attestation le compagnon de la requérante qui fait état d’un mal être « depuis l’arrivée de sa nouvelle responsable ».
L’existence du burn out et d’un état d’épuisement s’inscrit dans la durée dans un contexte de surmenage et d’épuisement psychique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [U], qui dénonce un contexte professionnel dégradé depuis plusieurs mois en lien avec l’arrivée de sa nouvelle responsable, qui serait à l’origine de son épuisement psychique, n’offre pas d’établir que ses lésions psychiques constatées le 20 janvier 2023 ont pour origine un fait survenu à une date certaine, le 19 janvier 2023, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [U], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [U] de ses demandes ;
— Condamne Mme [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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