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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 déc. 2024, n° 24/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00626
N° RG 24/03970 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMP
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
M. [B] [Z] [I]
Mme [P] [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie délivrée
le :
à : Me Nathalie FEUGNET, Madame [P] [Z] [I] et Monsieur [B] [Z] [I]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, ayant pris effet le 28 septembre 2017, la SA [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la SA BATIGERE HABITAT, a donné à bail à M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que pour une place de stationnement n°1, pour un loyer mensuel initial de 444 euros s’agissant du logement et de 20 euros s’agissant du stationnement.
Par actes de commissaire de justice du 05 mars 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier à M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 599,10 euros, dont 5 439,54 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2022 à février 2024, et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par actes de commissaire de justice du 09 juillet 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] à l’audience du 09 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [E] [Z] [I] et M. [B] [Z] [I] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles à désigner ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls de M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] ;
— condamner solidairement M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résilaition du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— condamner solidairement M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] à lui payer la somme de 6 187,12 euros a titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’avril 2024 incluse, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024 ;
— condamner in solidum M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 05 mars 2024.
Par courrier électronique du 08 octobre 2024, un diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction.
À l’audience du 09 octobre 2024, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 6 786,24 euros selon décompte arrêté au 02 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.
Mme [E] [Z] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Postérieurement à la mise en délibéré, en fin d’audience, M. [B] [Z] [I] a comparu, indiquant avoir des éléments à faire valoir.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, le III de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que préalablement à la saisine de la juridiction, l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu qu’un diagnostic social et financier a été adressé à la juridiction le 08 octobre 2024, dont le président n’avait pas connaissance lors de l’audience et dont il n’a pas été donné lecture. Or, celui-ci mentionne d’une part que le paiement des loyers a repris en totalité depuis le 01er octobre 2024, soit avant la première audience, et que le locataire est en capacité de rembourser tout ou partie de la dette.
Par ailleurs, M. [B] [Z] [I] a comparu, en fin d’audience, précisant avoir attendu dans la salle et s’être absenté quelques instants, moment pendant lequel son dossier a été évoqué. Il a également expliqué souhaiter faire valoir des éléments.
Il apparaît ainsi que des éléments relatifs à la situation des locataires n’ont pas pu être évoqués de manière contradictoire.
Il convient, dans ces conditions, de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif, les dépens étant réservés.
Il est rappelé à ce titre à M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] que les demandes de la SA BATIGERE sont fondés à la fois sur l’absence de règlement des loyers et l’absence d’assurance couvrant les risques locatifs, éléments sur lesquels ils seront appelés à s’expliquer lors de l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin de mettre aux débats les éléments recueillis dans le diagnostic social et financier et de permettre à M. [B] [Z] [I] et Mme [E] [Z] [I] de faire valoir leurs moyens de défense ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 mars 2025, à 11 heures , salle 6, du tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
SURSOIE à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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