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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZSR13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Août 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. C.P.S.A., demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Pierre-alexandre LE MOING, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [K] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025 :
Exécutoire à la S.C.I. C.P.S.A.
Copie à [B] [K], [P] [Y], [T] [K] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, la SCI CPSA a donné à bail à Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel actualisé de 595 euros charges comprises.
Par acte séparé, Monsieur [T] [K] s’est porté caution solidaire pour la durée du bail initial.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SCI CPSA a fait assigner Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] à l’audience du 12 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation du bail à la date du 10 février 2025,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 2432,35 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 9 février 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] à compter du 10 février 2025, au montant du loyer soit la somme de 595 euros par mois,
— condamner solidairement Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] au paiement à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation ainsi fixée et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés,
— condamner in solidum Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] à lui verser la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] aux dépens d’instance, ce y compris les frais de commandements et de dénonciation des commandements.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 juin 2025, la SCI CPSA, représentée par son conseil, qui a indiqué solliciter le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a indiqué qu’aucun versement n’avait été effectué par les locataires depuis l’assignation.
Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation. Ils n’ont pas sollicité de report d’audience et ne se sont pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI CPSA verse aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y].
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés.
Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié le 9 décembre 2024.
Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois. Ils n’ont pas comparu à l’audience et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation.
La lecture du décompte de la dette locative laisse apparaître que Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] n’ont pas repris le paiement du loyer courant ce qui interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement en cours pour Madame [B] [K] ou Monsieur [P] [Y].
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI CPSA à la date du 9 février 2025
Sur l’expulsion des locataires :
Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 9 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle provisionnelle de 595 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI CPSA demande à la juridiction la condamnation solidaire de Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 1190 + 4165 = 5355 euros au titre des loyers impayés, mois de juin 2025 inclus +52,35 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères soit la somme totale de 5407,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, suivant décompte produit aux débats, mois de juin 2025 inclus.
Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse.
Ils seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SCI CPSA à titre de provision la somme de 5407,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [B] [K], et Monsieur [P] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ainsi que le coût de la signification du commandement à la caution et seront in solidum condamnés à payer à la SCI CPSA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI CPSA à la date du 9 février 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 595 euros charges comprises, à compter de la date du 9 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne solidairement Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] à verser à la SCI CPSA à titre de provision :
— la somme de 5407,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 595 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [B] [K] et Monsieur [P] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne in solidum Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] à payer à la SCI CPSA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [B] [K], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [T] [K] aux dépens lesquels comprendront qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ainsi que le coût de la signification du commandement à la caution.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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