Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNBS
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Représenté en cours de procédure par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 6]
Société SOREC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentées par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :M. [Y], Mme [T], SOREC IMMOBILIER, DDETS, SCP A.DROIT
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK + pièces
Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [N] [T], d’une part, et Monsieur [S] [Y], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5]) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 16 juin 2025 par laquelle Monsieur [S] [Y] a fait citer Madame [N] [T] et la société SOREC IMMOBILIER afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de six mois ;
Vu les conclusions de Madame [N] [T] et de la SAS SOREC IMMOBILIER enregistrées le 28 septembre 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Monsieur [S] [Y] irrecevable et mal fondée,
— le débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [S] [Y] est âgé de 44 ans et vit seul dans l’appartement ; qu’il travaille en CDD et explique l’absence de paiement de trois loyers successifs par un arrêt maladie ;
Attendu que Monsieur [Y] a repris le paiement régulier de son indemnité mensuelle d’occupation et il bénéficie d’une allocation logement ; que la dette est contenue à une somme assez modeste de 2 617,29 euros ;
Qu’il projette de contracter un prêt afin de s’acquitter du solde ;
Que compte tenu de la régularité des paiements effectués depuis plusieurs mois qui démontre l’engagement de Monsieur [Y] dans le règlement de la dette, un délai de six mois lui sera octroyé afin de chercher un relogement, la décision de résiliation du bail étant par ailleurs relativement récente ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [S] [Y] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [S] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à s’acquitter de la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Madame [N] [T] et de la SAS SOREC IMMOBILIER ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [S] [Y] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4],
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [N] [T] et à la SAS SOREC IMMOBILIER une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y],
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Mandat
- Départ volontaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Gare ferroviaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suisse
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Accord ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Retard ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.